CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21BX00941_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'assurer, par le prononcé d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, l'exécution du jugement du 6 juin 2019 par lequel le tribunal avait enjoint à l'Etat de lui verser la somme de 250 euros en réparation de son préjudice moral à la suite de fouilles corporelles intégrales jugées illégales et de verser à son conseil la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2001916 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er mars 2021, M. B, représenté par le cabinet Themis (AARPI), demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 février 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de verser les sommes dues en vertu du jugement du 6 juin 2019, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont méconnu leur office en rejetant sa demande pour défaut de saisine préalable du comptable public, sans l'interroger, par une mesure d'instruction, sur l'accomplissement d'une telle démarche ; - en raison de l'inexécution du jugement du 6 juin 2019 quatre mois après sa notification, quatre saisines du comptable public ont été faites et se sont révélées vaines ; le ministre n'a produit aucune observation devant le tribunal, que ce soit dans la phase administrative ou dans la phase juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les sommes ont été réglées, avec les intérêts de retard, le 8 novembre 2021. Par lettre du 7 novembre 2022, M. B a déclaré maintenir sa requête, notamment ses conclusions au titre des frais exposés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à verser à M. B la somme de 250 euros au titre du préjudice moral subi du fait de fouilles corporelles intégrales illégales et à verser à son conseil la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il est constant que ces sommes ont été réglées le 8 novembre 2021 avec les intérêts de retard, soit un total de 324,78 euros pour M. B et de 1 131,46 euros pour son conseil. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel de M. B tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 février 2021 et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes dues, sous astreinte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais de l'instance d'appel, une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et à la condamnation de l'Etat à exécuter le jugement du 6 juin 2019. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. La présidente de la 2ème chambre, Catherine GIRAULT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 21BX0941
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Chronologie de l'affaire
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CAA3322 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORCA_21BX00941_20221122
Données disponibles
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