CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 9 mai 2023
- ECLI
- ORCA_21BX00943_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
La commune de Saint-Leu a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2017 du préfet de La Réunion qualifiant de projet d'intérêt général le projet d'ouverture et d'exploitation d'une carrière et ses installations annexes sur le territoire de la commune de Saint-Leu au lieu-dit " Ravine du Trou - Bois Blanc ", d'autre part, d'annuler l'arrêté en date du 5 décembre 2018, par lequel le préfet de La Réunion a mis en compatibilité le plan local d'urbanisme de la commune avec le projet, qualifié d'intérêt général, d'ouverture et d'exploitation d'une carrière et ses installations annexes sur le territoire de la commune de Saint-Leu au lieu-dit " Ravine du Trou - Bois Blanc " et, de troisième part, d'annuler l'arrêté en date du 21 juillet 2020, par lequel le préfet de La Réunion a renouvelé pour une durée de trois ans l'arrêté du 31 juillet 2017 qualifiant de projet d'intérêt général le projet d'ouverture et d'exploitation d'une carrière sur le territoire de la commune de Saint-Leu au lieu-dit " Ravine du Trou - Bois Blanc ".
Par un jugement n° 1700882, 1900110, 2000841 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de La Réunion a prononcé l'annulation des décisions contestées.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2021, le ministre de la transition écologique demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) de rejeter les demandes de la commune de Saint-Leu.
Par des mémoires enregistrés les 31 mars 2021 et 4 mai 2022, la Société de concassage et de préfabrication de La Réunion, représentée par Me Defradas, déclare intervenir au soutien de la requête et conclut à l'annulation du jugement du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de La Réunion, au rejet des demandes de première instance ou, subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la régularisation des décisions en litige et à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Leu le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 8 mars 2022 et 2 juin 2022, la commune de Saint-Leu, représentée par la société d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et des conclusions de la Société de concassage et de préfabrication de La Réunion et à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la Société de concassage et de préfabrication de La Réunion le versement de la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, le ministre de la transition écologique déclare se désister de l'instance engagée devant la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le ministre de la transition écologique, par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, a déclaré se désister de l'instance qu'il a engagée devant la cour. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. L'instance prenant fin par suite du désistement du ministre dont il est donné acte par la présente ordonnance, l'intervention de la Société de concassage et de préfabrication de La Réunion, qui n'était pas partie en première instance, est devenue sans objet.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la commune de Saint-Leu d'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. En revanche, la Société de concassage et de préfabrication de La Réunion qui, en qualité d'intervenante, n'est pas partie à l'instance, ne peut pas demander l'application à son profit de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors qu'elle n'est pas partie à l'instance, il ne peut davantage être fait droit aux conclusions de la commune de Saint-Leu dirigée contre elle et tendant au versement d'une somme au titre des frais d'instance non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du ministre de la transition écologique.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de la Société de concassage et de préfabrication de La Réunion.
Article 3 : L'Etat versera à la commune de Saint-Leu la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Leu tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dirigées contre la Société de concassage et de préfabrication de La Réunion sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la Société de concassage et de préfabrication de La Réunion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique, à la commune de Saint-Leu, à la région Réunion et à la Société de concassage et de préfabrication de La Réunion.
Fait à Bordeaux le 9 mai 2023.
La présidente de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 21BX00943Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORCA_21BX00943_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel