CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 16 février 2023
- ECLI
- ORCA_21BX00984_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 28 août 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis a accordé à M. B un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section HZ n° 127, sur le territoire de la commune. Par un jugement n°1901541 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 mars 2021, M. C, représenté par Me Lomari, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 1er décembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Armoudom, conclut à ce que la cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le litige et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, " () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou aux dépens () ". 2. Par arrêté du 28 janvier 2020, sur demande du titulaire, le maire de Saint-Denis a retiré le permis de construire qu'il avait délivré le 28 août 2019 à M. B pour l'édification d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section HZ n° 127, sur le territoire de la commune. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce retrait ne serait pas devenu définitif. Par suite, ainsi que le soutient la commune de Saint-Denis, les conclusions de M. C tendant à l'annulation de ce permis de construire ont perdu leur objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 28 août 2019 par le maire de Saint-Denis à M. B. Article 2 : Les conclusions des parties présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à la commune de Saint-Denis et à M. A B. Fait à Bordeaux, le 16 février 2023. La présidente, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORCA_21BX00984_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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