CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxDésistement
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21BX01022_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société de fabrication industrielle de Bénac a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 25 avril 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de la 8ème section de l'unité départementale des Hautes-Pyrénées a refusé d'autoriser le licenciement de M. B A et d'enjoindre à l'inspecteur du travail de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1901470 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de la société de fabrication industrielle de Bénac.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, la société de fabrication industrielle de Bénac, représentée par Me Fellonneau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2020 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler la décision du 25 avril 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de la 8ème section de l'unité départementale des Hautes-Pyrénées a refusé d'autoriser le licenciement de M. A ;
3°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement de M. A dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application
des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2021, M. B A, représenté par Me Assaraf-Dolques, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société de fabrication industrielle de Bénac de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, la société de fabrication industrielle de Bénac a déclaré se désister de l'instance et de l'action engagées devant la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, la société de fabrication industrielle de Bénac a déclaré se désister de l'instance et de l'action engagées devant la cour. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société de fabrication industrielle de Bénac.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de fabrication industrielle de Bénac, à M. B A et au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion.
Fait à Bordeaux, le 26 octobre 2022.
La présidente-assesseure de la 6ème chambre
Karine BUTERI
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°21BX0102Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5430 juin 2022
DCA_19NC01470_20220630CAA3326 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX01022_20221026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORCA_21BX01022_20221026
Données disponibles
- Texte intégral