CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21BX01276_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 21BX01276 du 7 juillet 2022. Vu la demande en rectification d'erreur matérielle enregistrée le 13 juillet 2022 présentée pour M. et Mme A D. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification () ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours, () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. En estimant au point 32 de son arrêt du 7 juillet 2022 qu'il y avait lieu de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Mios alors même qu'il avait été partiellement fait droit à leurs conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 11 février 2019 par laquelle le conseil municipal de Mios a approuvé la révision du plan local d'urbanisme communal, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation d'ordre juridique que M. et Mme A ne sont pas recevables à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle. Par suite, leur demande est manifestement irrecevable. Dès lors, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme C A. Fait à Bordeaux, le 18 juillet 2022. La présidente de la 1ère chambre, Marianne Hardy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORCA_21BX01276_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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