CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21BX01290_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 10 mars 2019 par lequel le préfet de la Guyane lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 1901363 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, M. A B déclare faire appel de ce jugement. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon les articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, dont la requête d'appel a été enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 2021, a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2021. Toutefois, le conseil désigné par le bureau d'aide juridictionnelle pour assister M. A B devant la cour administrative d'appel n'a pas, malgré le courrier qui lui a été adressé en ce sens par le greffe le 9 septembre 2021, et dont il a accusé réception le 9 décembre 2021, par la voie de l'application Télérecours, régularisé la requête présentée par M. A B. Ce dernier a alors été invité, par un courrier du greffe du 11 février 2022 envoyé sous pli recommandé avec avis de réception régulièrement présenté à l'adresse indiquée par le requérant, à se rapprocher de son conseil afin qu'il régularise la requête dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier, ou en cas de difficulté, à solliciter, dans ce délai, la désignation d'un nouvel avocat auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Ce courrier, qui est revenu au greffe de la cour avec la mention " avisé le 22/02/2022 " et la case " pli avisé et non réclamé " cochée, est réputé avoir été reçu par l'intéressé à la date de sa présentation, soit le 22 février 2022. M. A B n'ayant pas régularisé sa requête par le ministère d'un avocat et ne justifiant pas davantage avoir saisi le bureau d'aide juridictionnelle dans le délai qui lui était imparti, sa requête, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat et qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Bordeaux, le 19 juillet 2022. La présidente de la 1ère chambre, Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORCA_21BX01290_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA