CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 5 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21BX01307_20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2000095 du 7 septembre 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mars, 31 mars et 4 novembre 2021, M. A, représenté par Me Jabot, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de la Guadeloupe du 7 septembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 du préfet de la Guadeloupe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur manifeste dès lors qu'il a transmis l'arrêté en litige dans le délai imparti ; - il appartient au préfet de mettre en œuvre la procédure spécifique d'authentification de son acte de naissance ; - l'arrêté en litige est entaché d'un détournement de procédure compte tenu de l'absence d'intention frauduleuse ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis plus de six ans, qu'il a été scolarisé dès son arrivée en France, et qu'il a démontré sa volonté d'intégration. Par une décision n° 2021/010665 du 8 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ". 3. M. B A, ressortissant haïtien, déclare être entré en France en 2014. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour courant 2015. Par un arrêté du 13 janvier 2020, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel de l'ordonnance du 7 septembre 2020 par laquelle le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. 4. Par une demande de régularisation, dont M. A a accusé réception le 6 février 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a demandé au requérant de régulariser sa demande en produisant l'acte attaqué, en application des dispositions précitées des articles R. 412-1 et R. 612-1 du code de justice administrative. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé aurait produit la décision attaquée. S'il soutient en appel avoir transmis via l'application télérecours citoyen l'arrêté du 13 janvier 2020 qu'il avait omis de joindre à son recours initial, l'acte attaqué n'était pas au nombre des pièces transmises au format numérique via l'application précitée les 7 mars, 31 août et 5 novembre 2020. Dès lors, sa requête de première instance n'était pas recevable. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance constatant cette irrecevabilité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A doit être rejetée, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux, le 5 avril 2022. Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA335 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX01307_20220405
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2022
Référence
ORCA_21BX01307_20220405
Données disponibles
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