CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21BX01430_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le département de la Charente-Maritime à lui verser une somme de 33 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par cette collectivité.
Par un jugement n°1900429 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2021 et le 8 décembre 2022, M. B, représenté par Me Duclos, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 octobre 2020 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de condamner le département de la Charente-Maritime à lui verser une somme de 33 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute du département de la Charente-Maritime est engagée du fait des renseignements erronés et contradictoires contenus dans ses décisions prises sur ses demandes de participation aux frais d'inscription à un annuaire professionnel et d'aides financières relatives à l'achat et à l'entretien d'un véhicule ;
- la responsabilité pour faute du département est également engagée du faitdu délai excessif de traitement de ses demandes d'aides ;
- les fautes commises par le département lui ont occasionné un préjudice financier qui doit être évalué à 25 000 euros, un préjudice moral qui doit être estimé à 5 000 euros et des troubles dans ses conditions d'existence en réparation desquels il sollicite une indemnisation de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le département de la Charente-Maritime, représenté par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a commis aucune faute dans la mise en œuvre du dispositif départemental d'aide financière au profit des bénéficiaires du revenu de solidarité active, qui présente un caractère facultatif ; aucun renseignement erroné ou contradictoire n'a été délivré au requérant, dont les demandes d'aides ont été traitées dans des délais raisonnables ;
- les préjudices invoqués ne sont pas justifiés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. M. B a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le département de la Charente-Maritime à lui verser une somme totale de 33 000 euros en réparation des préjudices subis, selon lui, du fait des fautes commises par cette collectivité tenant, d'une part, à la délivrance de renseignements erronés et contradictoires, d'autre part, au caractère excessif des délais de traitement de ses demandes d'aides financières. Il relève appel du jugement du 22 octobre 2020 par lequel le tribunal, après avoir considéré que le département n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, a rejeté sa demande.
3. En premier lieu, si M. B fait valoir que la décision du 28 juin 2013 lui refusant l'aide sollicitée pour l'inscription sur un annuaire professionnel était fondée sur un motif erroné, cette décision ne comportait pas de renseignement mais se bornait rejeter à sa demande. M. B soutient ensuite que ses demandes d'aides relatives à l'achat et à l'entretien d'un véhicule ont été, chacune, initialement rejetées par le département, puis finalement accueillies à la suite de l'exercice de recours gracieux. Cependant, la circonstance que le département ait, à titre gracieux, modifié le sens de ses décisions, ne révèle nullement qu'il aurait délivré des renseignements contradictoires au requérant. Enfin, s'il est exact que la décision de refus d'aide du 29 juillet 2014 est fondée sur un motif erroné tiré de la radiation de M. B de Pôle emploi, cette erreur, qui affecte un motif de la décision en cause, ne peut davantage être assimilée à la délivrance d'un renseignement erroné. Dans ces conditions, et comme l'a relevé le tribunal, aucune faute tenant à la communication de renseignements erronés ou contradictoires ne peut être retenue à l'encontre du département de la Charente-Maritime.
4. En second lieu, il résulte de l'instruction que le département s'est prononcé dans des délais de l'ordre d'un mois sur les demandes de M. B tendant à l'octroi d'aides relatives à l'achat et à l'entretien d'un véhicule, et dans des délais de l'ordre de trois mois sur les recours gracieux exercés par l'intéressé. Si le requérant fait valoir qu'il avait sollicité ces aides aux fins de reprendre une activité professionnelle, de tels délais ne revêtent cependant pas un caractère excessif au regard du degré d'urgence des demandes. Par ailleurs, la circonstance que ces deux demandes n'aient été accueillies qu'après la formation, par M. B, de recours gracieux, ne caractérise pas un agissement fautif du département. Il s'ensuit que la responsabilité du département de la Charente-Maritime n'est pas davantage engagée à raison des délais de traitement des demandes d'aides de M. B.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure qu'elles prévoient, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Charente-Maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Charente-Maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Charente-Maritime.
Fait à Bordeaux, le 13 décembre 2022.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre,
Marie-Pierre BEUVE DUPUY
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORCA_21BX01430_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel