CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxDésistement
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 21 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21BX01837_20220621
- Date
- 21 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 13 mars 2020 par laquelle la préfète de la Gironde a classé sans suite sa demande d'abrogation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 23 septembre 2019 et d'enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2001560 en date du 25 septembre 2020, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, M. A, représenté par Me Poudampa, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 25 septembre 2020 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que M. A s'étant vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salariée " valable du 5 octobre 2021 au 4 octobre 2022, sa requête est devenue sans objet. Par un courrier en date du 11 mai 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'État, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du 11 mai 2022 adressé par la voie de l'application Télérecours, qui a été lu le jour même, M. A a été invité par l'intermédiaire de son avocat à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A n'ayant pas donné suite à cette invitation, il est réputé, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'être désisté de sa requête et il doit lui en être donné acte. Par suite, il y a lieu de constater que M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose donc à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 juin 2022. La présidente par intérim de la 6ème chambre, Karine BUTÉRI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21BX01837
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Chronologie de l'affaire
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CAA3321 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX01837_20220621
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juin 2022
Référence
ORCA_21BX01837_20220621
Données disponibles
- Texte intégral