CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 30 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21BX01851_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 16 407 euro, ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015 pour un montant total de 13 618 euros. Par un jugement n°s 1802222 et 1802223 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : I Par une requête n° 21BX01851 enregistrée le 6 mai 2021, M. B, représenté par Me Richard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1802222 et 1802223 du tribunal administratif de Poitiers du 11 mars 2021 ; 2°) de décider que le résultat imposable de l'entreprise soit fixé respectivement pour 2013, 2014 et 2015 à 11 480 euros, 25 414 euros et 26 486 euros ; 3°) de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 16 407 euros en droits et pénalités ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la charge de la preuve lui incombait ; -l'administration n'apporte pas la preuve du bien-fondé de l'engagement de la procédure d'office ; - la méthode alternative qu'il a proposée est plus précise que celle de l'administration. Par mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2021, le ministre conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les sommes en litige ont fait l'objet d'un dégrèvement. II. Par une requête n° 21BX01852, M. B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1802222 et 1802223 du tribunal administratif de Poitiers du 11 mars 2021 ; 2°) de décider que l'administration n'a pas apporté la preuve qui lui incombe du bien fondé de l'engagement de la procédure de taxation d'office et que son entreprise relevait en 2014 et 2015 du régime de la franchise de TVA ; 3°) de prononcer la décharge des rappels de TVA ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ; - la méthode de reconstitution des recettes de l'administration est excessivement sommaire ; - la méthode alternative qu'il propose est plus précise que celle de l'administration. Par mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2021, le ministre conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les sommes en litige ont fait l'objet d'un dégrèvement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2101851 et 2101852 sont relatives à la situation du même contribuable et sont relatives au même contrôle. Il y a lieu de les joindre pour statuer par la même décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance ()° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (); ". 3. Il résulte de l'instruction que par décisions du 9 décembre 2021 l'administration a prononcé le dégrèvement des impositions en litige. Les requêtes de M. B ont par suite perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme globale de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes n° 21BX01851 et n° 21BX01852 de M. B tendant à la décharge des sommes de 16 407 euros et de 13 618 euros. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest. Fait à Bordeaux, le 30 juin 2022. La présidente de la 4ème chambre, Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 21BX01851, 21BX0185
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CAA3330 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX01851_20220630
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ORCA_21BX01851_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel