CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21BX01892_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer, à titre principal, la décharge totale des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 2013 pour un montant de 168 046 euros, et à titre subsidiaire, la décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 1802933 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration fiscale en cours d'instance, d'un montant de 44 155 euros, et a rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 mai 2021, le 14 janvier 2022 et le 18 février 2022, M. et Mme C, représentés par la SELARL Lange avocats, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 mars 2021 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ; 2°) de prononcer la décharge totale des suppléments d'impôt sur le revenu demeurés à leur charge au titre de l'année 2013 pour un montant de 123 891 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 17 novembre 2021 et le 9 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens. Il fait valoir que l'administration fiscale a décidé d'accorder les dégrèvements demandés par M. et Mme C. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme B A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 14 mars 2022, produite au dossier, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des impositions restant en litige d'un montant de 123 891 euros. La requête de M. et Mme C a, dès lors, perdu son objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme C de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 21BX01892 de M. et Mme C tendant à la décharge de la somme de 123 891 euros. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest. Fait à Bordeaux, le 16 mars 2023. Karine A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7819 mai 2022
DCA_18VE02933_20220519CAA3316 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21BX01892_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_21BX01892_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel