CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 5 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21BX01925_20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2100082 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, Mme C épouse B, représentée par Me Merrien, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 31 mars 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît le 2ème alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du même code. Mme C épouse B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/013245 du 10 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C épouse B, ressortissante angolaise, est entrée en France le 10 juillet 2019 sous couvert d'un visa de long séjour délivré en qualité de conjointe de français. Par un arrêté du 30 octobre 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressée relève appel du jugement du 31 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. 3. En premier lieu, l'intéressée reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si elle fait valoir qu'elle a déposé une plainte contre son mari et non pas une main courante comme mentionné dans le jugement du tribunal administratif de Pau du 31 mars 2021, cette erreur de plume est sans incidence sur l'appréciation des premiers juges qui ont relevé qu'aucune suite judiciaire n'avait été donnée et que l'intéressée ne produisait aucun élément circonstancié pour justifier des violences conjugales alléguées. Elle n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ce moyen auquel le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, sous réserve de l'erreur de plume, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. En second lieu, l'intéressée reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien duquel elle fait valoir que le préfet aurait dû vérifier si elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Toutefois, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que le préfet aurait été tenu d'examiner sa situation sur un autre fondement que celui sur lequel il a été saisi. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Une copie sera transmise pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Bordeaux, le 5 avril 202Brigitte PHÉMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2022
Référence
ORCA_21BX01925_20220405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel