CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 5 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21BX01928_20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence dans la ville de Niort pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2100825 du 26 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, M. B, représenté par Me Masson, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 mars 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 du préfet des Deux-Sèvres ; 3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de fixer une présentation une fois par semaine au lieu de cinq au commissariat de police et de ne pas fixer de périmètre de déplacement, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, les termes de la délégation de signature accordée au secrétaire général ne permettant pas de déterminer quelles attributions lui ont été accordées ; - il est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/012543 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant arménien, est entré en France le 22 avril 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 avril 2017. Par un arrêté du 13 septembre 2017, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 29 juillet 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 14 janvier 2021, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 25 mars 2021, le préfet des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence dans la ville de Niort pour une durée de quarante-cinq jours. L'intéressé relève appel du jugement du 26 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. 3. En premier lieu, M. B soutient en appel que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'autorité signataire de l'arrêté contesté était bien compétente, dès lors que la délégation de signature produite au dossier est extrêmement large et ne permet pas de déterminer quelles attributions ont été accordées au secrétaire général de la préfecture. Toutefois, il ressort des dispositions de l'arrêté du 24 juin 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres, que Mme Anne Baretaud, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté en litige, a reçu délégation de signature du préfet des Deux-Sèvres pour signer, notamment, tous les arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département des Deux-Sèvres à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figure pas la police des étrangers. Cette délégation, suffisamment précise, a régulièrement conféré à l'intéressée compétence pour prendre l'acte attaqué. 4. En second lieu, le requérant reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens cités ci-dessus invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au préfet des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 5 avril 2022. Brigitte PHÉMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2022
Référence
ORCA_21BX01928_20220405
Données disponibles
- Texte intégral