CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 25 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21BX01956_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015. Par un jugement n° 1801485 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, M. B, représenté par Me Dounies, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 mars 2021 ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ; 3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a droit à la demi part supplémentaire prévu pour le calcul du quotient familial par le 1 de l'article 195 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses revenus déclarés au titre des années 2014 et 2015, à l'issue duquel l'administration a notamment remis en cause le quotient familial déclaré pour l'imposition de ces revenus. Il relève appel du jugement du 11 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015. 3. Aux termes de l'article 195 du code général des impôts alors en vigueur : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls () ". Selon l'article 196 du même code : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial est ouvert à un contribuable célibataire, divorcé ou veuf n'ayant plus aucun enfant à sa charge l'année d'imposition au titre de laquelle il le demande, à la condition qu'il ait antérieurement supporté la charge, à titre exclusif ou principal, pendant au moins cinq années au cours desquelles il vivait seul, de l'entretien d'au moins un enfant mineur ou infirme, sous réserve que cet enfant n'ait pas eu de revenus distincts au cours de cette même période. 5. Il résulte de l'instruction que, lors du contrôle sur pièces des revenus déclarés au titre des années 2014 et 2015 par M. B, le service a constaté qu'il avait bénéficié de la demi-part supplémentaire prévue par les dispositions rappelées ci-dessus, alors que, dans ses déclarations de revenus des années 2006 à 2009, il avait bénéficié d'une demi part supplémentaire en qualité de divorcé vivant seul sans enfant à charge. Par proposition de rectification du 7 août 2017, le service l'a informé en conséquence qu'il envisageait de remettre en cause le bénéfice de la demi-part supplémentaire prévue par le 1 de l'article 195 du code général des impôts. 6. Si M. B soutient qu'il a supporté la charge, alors qu'il était séparé de son épouse, de ses enfants mineurs, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations et ne remet ainsi pas en cause les constatations opérées par le service lors du contrôle. Les circonstances qu'il a hébergé son fils, son épouse et leurs quatre enfants lorsque le couple s'est retrouvé sans emploi, et qu'il prend souvent en charge ses petits enfants pendant leurs vacances et leurs activités sportives ne peuvent lui permettre de bénéficier des dispositions rappelées au point 3. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors il y a lieu de la rejeter selon les dispositions du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celle tendant au bénéfice des dispositions de l'article et L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Bordeaux, le 25 mai 2022. La présidente-assesseure désignée, Frédérique Munoz-Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l' économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2022
Référence
ORCA_21BX01956_20220525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel