CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21BX02007_20220411
- Date
- 11 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2020 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2001778 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, Mme B, représentée par Me Karakus, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 février 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2020 de la préfète de Corrèze ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors que la préfète n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/006660 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante turque, relève appel du jugement du 4 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2020 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi. 3. Mme B reprend en appel les moyens invoqués en première instance tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors que la préfète n'a pas saisi la commission du titre de séjour et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si elle produit en appel une copie intégrale de l'acte de mariage de son concubin mentionnant que son mariage a été dissous par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Brive-La-Gaillarde du 9 décembre 2020, cette seule pièce n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a notamment estimé que la relation qu'elle entretient avec un ressortissant français était récente à la date de la décision attaquée, qu'elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français, qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où résident ses deux enfants mineurs. A l'absence d'élément soulevé par l'appelante permettant de remettre en cause le jugement du tribunal administratif de Limoges, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés, y compris celui tiré du vice de procédure, par adoption des motifs retenus à bon droit par le jugement attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Corrèze. Fait à Bordeaux, le 11 avril 2022. Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA3311 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX02007_20220411
TA1424 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2022
Référence
ORCA_21BX02007_20220411
Données disponibles
- Texte intégral