CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21BX02014_20220411
- Date
- 11 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l'a assigné à résidence pour une durée de trois mois. Par un jugement n° 2100407 du 9 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2021, M. A C, représenté par Me Duclos, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 du préfet de la Charente-Maritime ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une nouvelle décision, dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Duclos sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, dans l'hypothèse où il ne bénéficierait pas de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État cette somme à lui verser directement au titre des frais du procès. Il soutient que : - le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a insuffisamment motivé son jugement ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 II° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant assignation à résidence est disproportionnée. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/012669 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A C, ressortissant congolais, relève appel du jugement du 9 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l'a assigné à résidence pour une durée de trois mois. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/012669 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 juin 2021. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. En premier lieu, M. A C soutient que le premier juge ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort toutefois du jugement attaqué que le premier juge a répondu à ce moyen dans ses points 20 et 21 en considérant notamment que M. A C " n'apporte pas suffisamment d'éléments de nature à établir la réalité de ce risque en se bornant à produire une attestation de suivi d'une psychologue clinicienne établie postérieurement à l'édiction de la décision attaquée ". Dès lors, le premier juge n'a pas omis de répondre à ce moyen et le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité. 5. En second lieu, le jugement attaqué est suffisamment motivé en fait comme en droit au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ce jugement, à le supposer soulevé, doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, M. A C reprend le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses attaches familiales, sociales et professionnelles se situent désormais en France. S' il produit nouvellement en appel trois attestations émanant de sa sœur et de deux connaissances qui indiquent qu'il s'est parfaitement intégré sur le territoire français, ces documents, non datés ou postérieurs à la décision litigieuse, ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le premier juge qui a écarté ce moyen à juste titre en relevant, d'une part, que les éléments portant sur son intégration sont insuffisants pour justifier de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de ses liens sur le territoire français, et d'autre part, qu'il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille âgée de 4 ans, laquelle réside au demeurant chez sa mère dans le département de la Seine-et-Marne. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En second lieu, les autres moyens invoqués en appel énoncés ci-dessus, repris dans des termes similaires à ceux de première instance sans élément nouveau ni critique utile du jugement, peuvent être écartés par adoption des motifs pertinents et suffisants retenus par le premier juge. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A C tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A C sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Bordeaux, le 11 avril 2022. Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3311 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX02014_20220411
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2022
Référence
ORCA_21BX02014_20220411
Données disponibles
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