CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21BX02035_20220413
- Date
- 13 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B C a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 8 février 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2100208, 2100262 du 12 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, M. B C, représenté par Me Moreau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 février 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 8 février 2021 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il démontre être le père du plus jeune enfant de sa compagne de nationalité espagnole et dispose de revenus suffisants pour assurer la charge de ce dernier, et remplit donc les conditions fixées aux 3° et 5° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir séjourner en France ; - le préfet a dans ces conditions méconnu l'article L. 511-3-1 du même code, lequel fait obstacle à l'éloignement d'un membre de la famille d'un citoyen de l'Union s'il remplit les conditions de droit au séjour ; - la mesure d'éloignement a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son fils a vocation à rester en France et que ce dernier serait séparé de son père ; - cette décision a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il vit avec sa compagne depuis plus de cinq ans et que sa mère et ses deux sœurs résident sur le territoire ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire ; - la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an n'est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision est privée de base légale en raison des illégalités affectant la mesure d'éloignement, et alors que le préfet n'est pas en situation de compétence liée ; - compte tenu de ce qui vient d'être dit, cette interdiction de retour emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie personnelle et familiale et contrevient dès lors aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2021/006296 du 8 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B C, ressortissant hondurien né en 1987, relève appel du jugement du 12 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2021 du préfet de la Haute-Vienne lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 3. En premier lieu, et ainsi que l'a indiqué le premier juge, il ne ressort, pas plus en première instance qu'en appel, des pièces du dossier que M. B C remplirait les conditions pour bénéficier du droit au séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne en application des 3° et 5° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige. M. B C ne peut donc utilement invoquer en appel les dispositions de l'article L. 511-3-1 du même code faisant obstacle à l'éloignement d'un membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne remplissant les conditions de droit au séjour fixées à l'article L. 121-1 précité. 4. En deuxième lieu, et alors même que l'intéressé justifierait être le père du dernier fils de sa compagne par la pièce nouvelle qu'il produit en appel, il n'établit pas participer à l'éducation et à l'entretien de cet enfant, lequel comme sa fratrie fait par ailleurs l'objet d'une mesure d'assistance éducative auprès de l'aide sociale à l'enfance. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en l'éloignant du territoire français, méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Vienne se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser à M. B C un délai de départ volontaire ou pour prononcer une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, lequel énonce, comme l'a relevé le premier juge dans le paragraphe 13 du jugement attaqué, de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit qui le fonde, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de l'intéressé. 7. En cinquième et dernier lieu, M. B C n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau ni ne critique utilement le premier juge qui a écarté à juste titre et de manière suffisante les autres moyens susvisés énoncés dans des termes similaires à ceux invoqués en première instance. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs pertinents retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 13 avril 2022. Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2022
Référence
ORCA_21BX02035_20220413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel