CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21BX02047_20220413
- Date
- 13 avril 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2101375 du 14 avril 2021, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, Mme B épouse C, représentée par Me Chamberland-Poulin, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 14 avril 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 19 février 2020 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande de première instance était recevable dès lors qu'elle produit les justificatifs démontrant qu'elle était absente de son domicile du 8 février au 14 mars 2020, et qu'elle n'a eu connaissance de la décision contestée que le 10 septembre 2020 ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie disposer en France de liens personnels anciens, intenses et stables et qu'elle a rompu tout lien avec son pays d'origine ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation dès lors qu'elle justifie de motifs exceptionnels justifiant qu'il lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions des article L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement du regroupement familial est impossible en raison des circonstances sanitaires qui ne lui permettent pas de retourner au Burkina Faso. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-642 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B épouse C, ressortissante burkinabé née le 30 juillet 1952 à Ouagadougou (Burkina Faso), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale le 13 janvier 2020. La préfète de la Gironde a rejeté cette demande par une décision du 19 février 2020, notifiée à l'adresse de l'intéressée le 21 février 2020 par un pli recommandé qui a été retourné à la préfecture de la Gironde le 13 mars 2020 revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Mme B épouse C relève appel de l'ordonnance du 14 avril 2021 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2020. 3. Pour rejeter comme manifestement irrecevable, au motif qu'elle était tardive, la demande de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2020 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a retenu qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 février 2020, à l'adresse indiquée par Mme C, et que ce pli contenant cette décision, qui portait la mention " pli avisé non réclamé " doit être regardé comme ayant été régulièrement notifiée à Mme C le 21 février 2020 et qu'ainsi, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 19 mars 2021 était tardive, de même que la demande d'aide juridictionnelle présentée le 10 novembre 2020. 4. Mme C soutient qu'elle n'était pas à son domicile entre les 8 février et 14 mars 2020, qu'elle n'a donc pas pu récupérer le pli, et que l'avis de passage ne mentionnait pas l'identité de l'expéditeur du courrier non récupéré. Elle affirme n'avoir eu connaissance de la décision que le 10 septembre 2020 de telle sorte que le délai de recours aurait commencé à courir à partir de cette date. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est absentée de son domicile durant plus d'un mois, du 8 février au 14 mars 2020, sans effectuer les diligences nécessaires au suivi de son courrier, et sans prévenir la préfecture, alors même qu'elle avait déposé une demande de titre de séjour le 13 janvier 2020. Dans ces conditions, le point de départ du délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de la présentation de la lettre recommandée notifiant la décision attaquée, soit le 21 février 2020. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en raison de sa tardiveté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 13 avril 2022. Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3313 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2022
Référence
ORCA_21BX02047_20220413
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