CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21BX02082_20220413
- Date
- 13 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G H a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2005990 du 19 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, M. H, représenté par Me Saint-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 février 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous le même délai et la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'irrégularité du jugement attaqué : - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ; - il est irrégulier dès lors que le tribunal a écarté le moyen tiré de la violation des articles L. 743-1, L. 743-2 et L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le premier juge a rejeté le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la Convention de Genève de 1951 ; - le premier juge a rejeté le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'arrêté attaqué : - la signataire de l'arrêté litigieux n'était pas compétente pour le signer dès lors qu'elle ne justifie pas de l'absence ou de l'empêchement de l'autorité qu'elle a remplacée ; - l'arrêté méconnaît l'article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il méconnaît son droit au maintien sur le territoire français jusqu'à la lecture de la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile statuant sur son recours ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 33 de la Convention de Genève de 1951 et l'article L.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il subirait des discriminations en raison de son orientation sexuelle en cas de retour dans son pays d'origine ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. H a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2021/009421 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève de 1951 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. H, ressortissant albanais né le 23 mai 1981 à Burç, déclare être entré en France le 10 mars 2017. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 10 novembre 2020. Par un arrêté du 14 décembre 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. H relève appel du jugement du 19 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. H soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a écarté les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et le moyen tiré de la violation des articles L. 743-1, L. 743-2 et L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, il soutient que le jugement est entaché de nullité dès lors que le premier juge a rejeté les moyens tirés, d'une part, de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la Convention de Genève de 1951, et d'autre part, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, ces moyens, dès lors que le requérant n'invoque ni une omission à statuer sur des conclusions ni un défaut de réponse à un moyen, relèvent du bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent donc être écartés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, M. H reprend le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 14 décembre 2020 en soutenant que Mme D C, chef du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté contesté, n'était pas compétente pour le signer dès lors qu'elle ne justifie pas de l'absence ou de l'empêchement de l'autorité qu'elle a remplacée. Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, par un arrêté du 31 août 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Gironde a donné délégation de signature à Mme C en l'absence de M. B I, Mme F, Mme J et M. A E, à l'effet de signer les arrêtés d'éloignement des étrangers. Si M. H allègue que la preuve de l'empêchement des personnes qui disposaient préalablement de la compétence n'est pas rapportée, il appartient à la partie contestant la compétence de l'auteur pour signer l'arrêté en litige d'établir que le préfet ou son délégataire n'était ni absent ni empêché. M. H n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et cette circonstance ne ressort pas non plus des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, M. H reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, les autres moyens soulevés en première instance. Toutefois, il ne produit aucune nouvelle pièce utile, ni n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a pertinemment répondu aux moyens susvisés. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G H. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 2022. Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2022
Référence
ORCA_21BX02082_20220413
Données disponibles
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