CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21BX02095_20220413
- Date
- 13 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2100013 du 14 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 11 mai et 29 septembre 2021, Mme B, représentée par Me Momnougui, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2020 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé autorisant le séjour et le travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus d'autorisation de travail a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel () ". 2. Mme B, ressortissante sénégalaise, relève appel du jugement du 14 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Si Mme B soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les motifs exceptionnels dont elle se prévaut, ce moyen n'affecte pas la régularité du jugement mais son bien-fondé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, alors applicable, " sous réserve des conventions internationales ". La situation des ressortissants sénégalais est ainsi régie par les stipulations de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et celles de l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008. Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Ces stipulations, en renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré au sein d'une septième sous-section intitulée " l'admission exceptionnelle au séjour " de la deuxième section du chapitre III du titre Ier du livre III de la partie législative de ce code, et aux termes desquelles : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ". Ainsi, le préfet est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006, à faire application de ces dispositions lorsqu'il est saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière. 5. La demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. Le préfet n'est ainsi pas tenu de saisir la DIRECCTE afin que cette dernière accorde ou refuse, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-2 du code du travail. Il est toutefois toujours loisible à l'autorité préfectorale, dans le cadre de son pouvoir d'instruction, de saisir cette direction pour recueillir son avis sur le projet d'emploi salarié invoqué par le demandeur à l'appui de sa demande de titre de séjour. 6. Ainsi, si, avant de se prononcer sur la demande de Mme B, le préfet a recueilli l'avis de la DIRECCTE, la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail, lesquelles ne sont pas applicables au litige. Aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposait au préfet de communiquer cet avis à l'intéressé ou à son employeur avant de prendre sa décision. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence de communication de cet avis doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme B la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, la préfète de la Gironde s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 juillet 2020 selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et selon lequel elle peut voyager sans risque. Les documents médicaux produits par Mme B à l'appui de son recours, notamment des prescriptions médicales de 2017 à 2021, un bilan radiographique, et deux comptes rendus d'examen qui indiquent qu'elle souffre du syndrome du canal carpien et de douleurs dorsales et lombaires, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par la préfète de la Gironde. Par suite, cette dernière, qui n'était pas tenue de se prononcer sur l'accès aux soins dans son pays d'origine, dès lors qu'elle mentionne que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour sur ce fondement à Mme B. 9. En troisième et dernier lieu, Mme B reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, l'ensemble des autres moyens visés ci-dessus, invoqués en première instance. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 13 avril 2022. Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3313 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX02095_20220413
TA10613 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2022
Référence
ORCA_21BX02095_20220413
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