CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21BX02108_20220502
- Date
- 2 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2100125 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, Mme B, représentée par Me Armand, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 de la préfète de la Corrèze ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de réexaminer sa demande de titre de séjour. Elle soutient que : - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions de l'interprétation par le ministère de l'intérieur publié sur son site officiel et peut s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2021/013991 en date du 17 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 29 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l' étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus". 4. Aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : "Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret./ Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée./Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l'article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site./ Ces sites comportent, sur la page donnant accès aux documents publiés en application de l'article L. 312-3, la mention suivante : " Conformément à l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par les documents publiés sur cette page, pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée, sous réserve qu'elle ne fasse pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement "". Enfin, aux termes de l'article D. 312-11 du même code : " Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 sont les suivants : / () / ; www.interieur.gouv.fr ()/ Lorsque la page à laquelle renvoient les adresses mentionnées ci-dessus ne donne pas directement accès à la liste des documents mentionnés à l'article L. 312-3, elle comporte un lien direct vers cette liste, identifié par la mention " Documents opposables " ". 5. Mme B reprend à l'encontre du refus de titre de séjour le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans plus de précisions ou de justifications et sans l'assortir d'éléments nouveaux. Elle soutient en appel qu'elle remplit les conditions de ces dispositions selon l'interprétation donnée par le ministère de l'intérieur, publiée sur son site officiel et qu'elle peut s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, Mme B ne justifie pas que les éléments d'informations figurant sur le site dont elle produit un extrait seraient publiés par le biais d'une insertion sur le site www.interieur.gouv.fr dans la liste définissant les documents opposables et comportant les mentions prescrites à l'article R. 312-10. Au demeurant, entrée en France en 2019, elle ne remplissait pas à la date de la décision attaquée la condition d'ancienneté de séjour de 5 ans indiquée par le document dont elle revendique l'application, et ne peut donc en tout état de cause s'en prévaloir. Elle n'apporte ainsi en cause d'appel aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui ont pertinemment répondu au moyen tiré d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 6. En second lieu, Mme B reprend, dans des termes identiques et sans aucune critique du jugement, ses autres moyens déjà soulevés en première instance, sans pièce nouvelle. Elle n'apporte ainsi en cause d'appel aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui ont pertinemment répondu à l'ensemble de ces moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Corrèze. Fait à Bordeaux, le 2 mai 2022. Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA332 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX02108_20220502
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2022
Référence
ORCA_21BX02108_20220502
Données disponibles
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