CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21BX02121_20220502
- Date
- 2 mai 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2100059 du 25 février 2021, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, M. A, représenté par Me Karakus, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 février 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2020 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2021/008441 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 22 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 25 février 2021 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 3. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () I bis. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". L'article R. 776-2 du code de justice administrative précise : " I. () Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément ". Enfin, l'article R. 776-5 du même code dispose que : " () II. - () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 sont susceptibles d'aucune prorogation ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige du 26 novembre 2020, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été expédié en recommandé avec accusé de réception, à la dernière adresse déclarée par le requérant chez SPADA ARSL,60 rue de Babylone, 87000 Limoges, et que cet avis, revêtu d'une signature manuscrite, a été réceptionné le 4 décembre 2020. Lorsqu'un accusé de réception est renvoyé, signé, à l'expéditeur d'un pli recommandé régulièrement expédié à l'adresse indiquée par le destinataire, ce pli est regardé comme régulièrement notifié, quel que soit le signataire de l'accusé de réception, le destinataire conservant la possibilité d'apporter la preuve contraire. Dès lors, il appartient à M. A d'établir, soit que la personne qui a réceptionné le pli à l'adresse de domiciliation qu'il a lui-même indiquée à l'administration et qui a signé en son nom l'accusé de réception n'avait pas qualité pour ce faire, soit que lui-même n'avait pas avec cette personne des liens suffisants d'ordre personnel de telle sorte que l'on puisse attendre qu'il fasse diligence pour transmettre le pli. Si M. A soutient qu'il ne s'agit pas de sa signature sur l'accusé de réception, qu'en effet, ayant sa domiciliation postale au SPADA, c'est cet organisme qui reçoit et signe les courriers et n'en informe les intéressés que bien plus tard, il ne justifie pas, par cette seule allégation, que le signataire dudit avis de réception n'avait pas avec lui de liens personnels ou professionnels suffisants pour que la notification soit regardée comme étant irrégulière. Ainsi, le délai de quinze jours dont disposait M. A, en application des dispositions précitées, pour saisir le tribunal a commencé à courir le 4 décembre 2020. La demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté contesté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges que le 13 janvier 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours fixé à l'article L. 512-1 du code de justice administrative. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Limoges a jugé que la demande de M. A était tardive et qu'il l'a rejetée, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme étant manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 2022. Marianne HARDY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA332 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2022
Référence
ORCA_21BX02121_20220502
Données disponibles
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