CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21BX02174_20220502
- Date
- 2 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Indre a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2100147 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021, M. A, représenté par Me Gomot-Pinard, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 avril 2021 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 du préfet de l'Indre ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat " les entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur 1'aide juridictionnelle. " Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 29 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Indre a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/014273 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 juin 2021. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir une admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. A reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens invoqués en première instance tirés de ce que l'arrêté préfectoral méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a bénéficié d'un premier titre de séjour d'un an sur le fondement de l'article L.313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il est retourné au Maroc rendre visite à sa mère malade et y est resté bloqué sept mois en raison du premier confinement dû à la crise sanitaire, que son contrat d'apprentissage a été résilié mais que depuis son séjour au Maroc, il a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour un emploi de repasseur, qu'il justifie de liens personnels et familiaux en France, de son insertion, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de conditions d'existence suffisantes pour vivre décemment en France sans avoir recours aux aides de l'Etat français. Toutefois, il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant au paiement des entiers dépens de l'instance, laquelle n'en comprend au demeurant aucun, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au préfet de l'Indre. Fait à Bordeaux, le 2 mai 202Catherine GIRAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA332 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX02174_20220502
TA8310 octobre 2025
DTA_2100147_20251010Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2022
Référence
ORCA_21BX02174_20220502
Données disponibles
- Texte intégral