CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 15 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21BX02289_20220615
- Date
- 15 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2100765 du 4 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, Mme B, représentée par Me Ormillien, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 de la préfète de la Vienne ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la préfète de Vienne n'a pas apporté la preuve de la compétence du signataire ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a démontré détenir des liens personnels et familiaux sur le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/014239 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 4 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/014239 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 juin 2021. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que, par arrêté du 27 novembre 2020, la préfète de la Vienne a donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figure la police des étrangers. Contrairement à ce que soutient l'appelante, cet arrêté de délégation de signature a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne n° 86-2020-155 du 27 novembre 2020, consultable sur internet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, Mme B reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses attaches familiales se situent désormais en France et qu'elle s'y est parfaitement intégrée. A ce titre, elle produit nouvellement en appel deux certificats attestant de sa participation à des congrès dentaires internationaux qui se sont tenus à Tbilissi, ainsi que deux attestations émanant, pour l'une, d'une bénévole du centre socio culturel du Par cet, pour l'autre, du secrétaire général de la fédération du secours populaire des Deux-Sèvres, qui indiquent que Mme B se montre assidue et active dans ses actions de bénévolats. Toutefois, ces documents, non datés ou postérieurs à la décision litigieuse, ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le premier juge qui a écarté ce moyen à juste titre en relevant que, d'une part, l'intéressée, qui s'est mariée le 19 décembre 2020, est entrée sur le territoire français le 9 août 2020 et ne peut se prévaloir d'une durée de vie commune que très récente à la date de la décision attaquée et, d'autre part, les éléments portant sur son intégration sont insuffisants pour justifier de l'ancienneté, de la stabilité et l'intensité de ses liens sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, les autres moyens invoqués en appel énoncés ci-dessus, repris dans des termes similaires à ceux de première instance sans élément nouveau ni critique utile du jugement, peuvent être écartés par adoption des motifs pertinents et suffisants retenus par le premier juge. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 15 juin 2022. Didier ARTUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3315 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2022
Référence
ORCA_21BX02289_20220615
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