CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 5 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21BX02355_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 11 juin 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2002569 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, M. C, représenté par Me Gand, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 février 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2020 de la préfète de la Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de reprendre l'instruction de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, notamment quant à l'aide indispensable qu'il apporte à la personne dépendante qui l'héberge, laquelle est d'ailleurs ignorée par l'administration ; - la préfète a méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, a entaché son refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale sur le territoire dès lors qu'il vit en France depuis 2015, que la personne qui l'héberge est lourdement handicapée et nécessite la présence d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister au quotidien et qu'il est le seul à même de lui apporter cette aide, et qu'en outre, il est parfaitement intégré dans la société française, par ses nombreuses activités bénévoles ; - la mesure d'éloignement est privée de base légale compte tenu des illégalités affectant le refus de séjour ; - pour les mêmes motifs, cette décision a méconnu le 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale sur le territoire, quand bien même il disposerait d'attaches dans son pays d'origine, cette seule circonstance ne pouvant s'opposer à ce droit ; - les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, accessoires d'une mesure d'éloignement elle-même illégale, sont dans ces conditions entachées d'un défaut de base légale. Par une décision n° 2021/007718 du 20 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. C, ressortissant algérien né en 1976, relève appel du jugement du 18 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2020 de la préfète de la Vienne portant refus de lui délivrer un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 3. En premier lieu, les nouvelles pièces produites en appel par M. C à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, soit des attestations de proches, n'apparaissent pas à elles-seules de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont écarté ce moyen à juste titre en relevant que l'intéressé est entré régulièrement sur le territoire français le 4 mars 2015, que s'il soutient que sa présence est nécessaire aux côtés de Mme B qui l'héberge en raison de l'état de santé de celle-ci, il ne justifie pas être la seule personne à même de lui prodiguer cette assistance, qu'il n'allègue pas avoir tissé des liens personnels et familiaux intenses en France, ne démontre pas, malgré ses efforts d'intégration dans la société française, son insertion professionnelle et que, célibataire et sans enfant à charge, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel résident sa mère et l'ensemble de sa fratrie, alors en outre qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est resté en France en situation irrégulière près de quatre ans, sans avoir cherché à régulariser sa situation avant l'année 2019, et qu'il ne démontre pas que Mme B ne pourrait pas également bénéficier de l'aide des services sociaux. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, M. C reprend, dans des termes similaires à ceux énoncés en première instance et sans critique du jugement ni élément de fait ou de droit nouveau ni nouvelle pièce, les autres moyens de légalité externe et interne invoqués devant le tribunal et auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 5 mai 2022. Éric REY-BÈTHBÉDER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ORCA_21BX02355_20220505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel