CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 5 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21BX02376_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 par lequel la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°s 2100746, 2100794 du 4 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. B, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 de la préfète de la Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce que l'administration ait statué de nouveau sur sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige est signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/015151 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 4 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2021 de la préfète de la Vienne lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 3. En premier lieu, M. B soutient en appel que c'est à tort que le premier juge a estimé que l'autorité signataire de l'arrêté contesté était compétente dès lors que la délégation de signature dont elle est titulaire, en raison de son caractère imprécis, ne permet pas de déterminer quels types de décisions le délégataire est habilité à signer. Toutefois, M. Émile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu une délégation de la préfète de la Vienne par un arrêté n° 2020-SG-DCPPAT-072 du 27 novembre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, à l'effet de signer notamment l'ensemble des décisions entrant dans le champ du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une telle délégation n'est ni trop générale, ni trop imprécise. L'arrêté en litige entre dans la catégorie de ces mesures. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. En second lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 5 mai 2022. Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA335 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX02376_20220505
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ORCA_21BX02376_20220505
Données disponibles
- Texte intégral