CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 5 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21BX02438_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 11 mars 2021 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement nos 2101495-2101524 du 17 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021 sous le n° 21BX02438, M. B, représenté par Me Lassort, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2021 de la préfète de la Gironde pris à son encontre ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour en qualité " d'étranger malade " dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la préfète de la Gironde s'est estimée liée par la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète de la Gironde ne l'a pas mis à même de présenter les éléments relatifs à son état de santé dans le cadre de la procédure de demande de titre de séjour au titre de l'asile ; - la décision litigieuse porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans : - cette décision méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. II- Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021 sous le n° 21BX02439, Mme B représentée par Me Lassort, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2021 de la préfète de la Gironde pris à son encontre ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour en qualité " d'étranger malade " dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut examen réel et sérieux de sa situation ; - la préfète de la Gironde s'est estimée liée par la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision litigieuse porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans : - cette décision méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces de ces deux dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme B, ressortissants turcs, relèvent appel du jugement du 17 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 11 mars 2021 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 21BX02438 et 21BX02439 concernent les membres de la même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". L'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour application de cette loi prévoit que " l'admission provisoire () peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 5. Les courriers du 1er octobre 2021 du greffe de la cour demandant au conseil du requérant de justifier, dans le délai de quinze jours, du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, sont restés sans réponse. Ainsi, M. et Mme B n'ont pas justifié avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Dans ces conditions, leurs demandes d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, M. B reprend son moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'il soutient que la préfète de la Gironde ne l'a pas mis à même de présenter les éléments relatifs à son état de santé dans le cadre de la procédure de demande de titre de séjour au titre de l'asile et que les pièces médicales le concernant ont été transmises devant l'OFPRA et la CNDA dans le cadre de la procédure de réexamen de sa demande d'asile, il ne produit aucun élément de nature à justifier ses allégations ou à établir qu'il aurait été empêché de présenter devant la préfète tous éléments d'information ou arguments qu'il estimait utiles de porter à sa connaissance. Ainsi, il n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a, à juste titre, estimé que M. B, qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité " d'étranger malade ", n'établit nullement avoir informé la préfète de la Gironde de son état de santé et n'a, par suite, pas mis les services compétents en mesure d'apprécier s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen susvisé par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal. 7. En deuxième lieu, M. B reprend son moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge. 8. En troisième lieu, M. et Mme B reprennent leur moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour portent atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en se bornant à reprendre dans des termes identiques leurs écritures de première instance sans critique utile du jugement ni pièces nouvelles, les intéressés n'apportent en appel aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a, à juste titre, estimé qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du rejet de leurs demandes d'asile en 2017 par l'OFPRA et la CNDA, M. et Mme B ont tous les deux fait l'objet d'une première mesure d'éloignement en 2018, qu'ils se sont maintenus sur le territoire en situation irrégulière, que par ailleurs la présence de leurs trois enfants, de l'un des frères de M. B et de la fratrie de Mme B sur le territoire français, ne suffit pas, à elle seule, à leur conférer un droit particulier au séjour, dès lors que leurs enfants sont tous majeurs, étudiants ou salariés, et qu'ils n'établissent pas l'intensité de leurs relations et qu'en outre il apparait que les époux B ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leurs pays d'origine, où résident, à tous le moins, les autres membres de leur famille, et en particulier, la mère de M. B, les autres membres de sa fratrie et leur quatrième enfant. Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen précité par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle des intéressés doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, M. et Mme B reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de M. et Mme B tendant à leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont rejetées. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B et à Mme A B. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 5 mai 2022. Éric REY-BÈTHBÉDER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 21BX02438, 21BX02439
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ORCA_21BX02438_20220505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel