CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 12 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21BX02528_20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Mme C E et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 25 novembre 2020 par lesquels la préfète de Lot-et-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement nos 2005647, 2005648 du 1er février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021, Mme E et M. D, représentés par Me Cesso, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er février 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 25 novembre 2020 de la préfète de Lot-et-Garonne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Lot-et-Garonne de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de se prononcer à nouveau sur leur droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de leur remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - faute pour l'administration de justifier du caractère régulier de la délégation consentie par le préfet au signataire des décisions en litige, elles ont été prises par une autorité incompétente ; - les refus de titre de séjour ont méconnu les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que leur famille est bien intégrée depuis 2019 en France où est née leur fille cadette et où leurs aînés sont scolarisés, alors que le couple n'est pas défavorablement connu des services de police ; - compte tenu de l'ancienneté de leur séjour, de leur situation familiale et de leur intégration, les refus de titre de séjour sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'intérêt supérieur au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'a pas été suffisamment pris en considération tant en ce qui concerne le refus de séjour que la mesure d'éloignement ; - dès lors que la famille remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, leur couple ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales dès lors qu'ils justifient de risques réels pour leur sécurité en cas de retour en Azerbaïdjan, pays qu'ils ont quitté en raison des menaces dont M. D est la cible en raison de son engagement politique dans un parti d'opposition pour lequel il fait l'objet de poursuites de la part des autorités de ce pays. Mme E et M. D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux n° 2021/006125 et 2021/006719 du 1er avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme E et M. D, ressortissants azerbaïdjanais nés respectivement en 1985 et 1982, relèvent appel du jugement du 1er février 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 25 novembre 2020 de la préfète de Lot-et-Garonne refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de renvoi. 3. En premier lieu, les nouvelles pièces produites en appel par les requérants à savoir l'acte de naissance le 3 juillet 2021 à Agen de leur enfant B et une convocation du bureau du procureur général de la République d'Azerbaïdjan du 7 décembre 2020, au demeurant postérieures aux arrêtés en litige, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a écarté à juste titre les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en relevant, d'une part, que le couple entré en France en 2019 avec ses deux enfants mineurs n'établit pas y avoir noué des liens personnels, sociaux et affectifs forts et, d'autre part, que les documents dont ils se prévalent ne démontrent pas qu'ils encourraient à la date des arrêtés en litige des risques personnels et actuels de traitement inhumain ou dégradant ou que leur vie ou leur liberté serait menacée en cas de retour dans leur pays d'origine, et alors par ailleurs que leurs demandes d'asile ont été rejetées. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. En second lieu, Mme E et M. D reprennent, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, l'ensemble des autres moyens invoqués en première instance ci-dessus visés. Ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a pertinemment et suffisamment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme E et de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et à M. A D ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information à la préfète de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 12 mai 2022. La présidente, par intérim, de la 6ème chambre, Karine BUTERI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2022
Référence
ORCA_21BX02528_20220512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel