CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21BX02529_20220504
- Date
- 4 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2006091 du 3 mars 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, M. A, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 mars 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de séjour provisoire dans le délai de 48 heures, et d'assortir l'injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors que la préfète n'apporte aucun élément de nature à prouver que les personnes dont la compétence est déléguée au signataire étaient absentes ou empêchées à la date de son édiction, que l'absence de preuve de l'empêchement notamment du directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture démontrera l'incompétence de la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique à signer l'arrêté en litige ; - l'arrêté en litige, en l'absence d'éléments sur son état de santé et la reconnaissance de son handicap par l'organisme départemental compétent, est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - le tribunal a rejeté à tort le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation car la préfète aurait dû prendre en compte le fait que le défaut de soin serait de nature à entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine ; - l'arrêté en litige a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprenant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions prises à son encontre sur sa situation personnelle dès lors qu'il sera soumis à des traitements inhumains et dégradants au sens de la convention précitée en cas de retour au Pakistan puisqu'il ne pourra y recevoir un traitement adapté à son état de santé, entrainant irrémédiablement une grave dégradation de celui-ci. Par une décision n° 2021/009433 du 6 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. A, ressortissant pakistanais né en 1988, déclare être entré en France le 25 juin 2018, a déposé une demande d'asile le 5 juillet 2018, rejetée par décision de l'OFPRA du 31 octobre 2018, confirmée par la CNDA le 24 janvier 2020. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable le 29 septembre 2020. Il relève appel du jugement du 3 mars 2021 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2020 de la préfète de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 3. En premier lieu, les nouveaux certificats médicaux ainsi que le dépôt d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, dont se prévaut M. A, postérieurs à la décision en litige ainsi qu'au jugement contesté, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a écarté notamment le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions en litige sur sa situation personnelle en relevant que si l'intéressé a subi en 2010 au Pakistan une amputation au niveau du tibia gauche et qu'il est suivi en France pour l'adaptation d'une prothèse ainsi que pour la prise en charge de la douleur et du syndrome dépressif résultant de cette intervention, il ne ressortait pas des pièces produites qu'à la date de l'arrêté attaqué le défaut de soin serait de nature à entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, du défaut de motivation de cet arrêté et de l'absence d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevés en première instance. Il n'apporte ainsi en appel aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a pertinemment et suffisamment répondu à l'ensemble de ces moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que sa requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 mai 2022. Evelyne BALZAMO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2022
Référence
ORCA_21BX02529_20220504
Données disponibles
- Texte intégral