CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxDésistement
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 9 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21BX02613_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par réclamations adressées à la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, transmises au tribunal administratif de Bordeaux par application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) Rivière Avocats et Associés a demandé, la restitution, d'une part, d'une somme de 204 053,47 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait indûment acquittée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et d'autre part, d'une somme de 253 355,07 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait indûment acquittée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. Par un jugement n° 1905028, 2000491 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, l'AARPI Rivière Avocats et Associés, représentée par Me Vermuse, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er avril 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'ordonner la restitution des sommes de 204 053,47 euros et 253 355,07 euros au titre respectivement de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2022, l'AARPI Rivière Avocats et Associés a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements [] 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. L'AARPI Rivière Avocats et Associés a déclaré se désister de l'instance introduite devant la cour. Le désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'AARPI Rivière Avocats et Associés. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle Rivière Avocats et Associés et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Une copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest. Fait à Bordeaux, le 9 juin 2022. La présidente de la 4ème chambre, Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 21BX02613
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 juin 2022
Référence
ORCA_21BX02613_20220609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel