CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 février 2023
- ECLI
- ORCA_21BX02654_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Rebel, société à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, d'ordonner le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible à compter du mois de mars 2017, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires calculés sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée remboursé au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Par un jugement n° 1801132, 1900622 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juin 2021 et un mémoire enregistré le 7 mai 2022, la société Rebel, représentée par Me Ramond, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 20 avril 2021 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes correspondant aux années 2013, 2014, 2015 et 2016 ; 3°) d'ordonner le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible à compter de mars 2017, assorti des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dans un rescrit du 23 novembre 2015, complété par un courrier du 22 décembre 2015, l'administration fiscale a indiqué qu'elle pouvait déduire la taxe ayant grevé les biens et services ayant concouru aux ventes de tabacs manufacturés alors même qu'elle s'était abstenue d'acquitter la taxe avec l'accord de l'administration ; ces rescrits sont sans ambiguïté ; - elle a obtenu le remboursement de la taxe déductible des années 2013, 2014, 2015 et 2016 et de celle des mois de janvier et février 2017 et a payé l'impôt sur les sociétés correspondant, conformément au rescrit, mais elle n'a pas obtenu le paiement des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, soit 3 749 381 euros ; - au début de l'année 2017, elle a été avisée d'une vérification de comptabilité et l'administration lui a indiqué que les remboursements de taxe déductible seraient suspendus à compter du mois de mars jusqu'à l'issue du contrôle ; depuis, aucune taxe ne lui a été remboursée ; malgré les rescrits, la vérification de comptabilité a conduit à des rappels de taxe de 5 034 875 euros au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 en méconnaissance de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; - le jugement du tribunal est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il confirme la position de l'administration qui méconnaît la garantie prévue à l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; - elle peut prétendre aux intérêts moratoires dès lors que sa demande de remboursement est assimilable à une réclamation, la jurisprudence du Conseil d'Etat ayant élargi la conception de la notion de réclamation ; l'administration ne peut lui appliquer les intérêts de retard s'agissant des rappels tout en lui refusant le bénéfice des intérêts moratoires ; - contrairement à ce que soutient l'administration, les décisions de rejet des demandes de remboursement de la taxe déductible à compter de mars 2017 ont bien été soumises au tribunal administratif. Par des mémoires enregistrés les 23 décembre 2021 et 8 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en application de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, la société requérante n'est pas recevable à présenter des conclusions qui excèdent ses réclamations préalables, lesquelles portaient uniquement sur les rappels de taxe au titre de 2014, 2015 et 2016 pour un montant de 5 034 874 euros et sur les intérêts moratoires sur la taxe remboursée au titre de janvier 2013 à novembre 2015 pour 3 633 941,73 euros ; contrairement à ce qu'elle soutient, la société n'a pas présenté de réclamation tendant au remboursement de la taxe déductible à compter du mois de mars 2017, assortie des intérêts moratoires ; les conclusions portant sur des rappels de taxe au titre de l'année 2013 sont, de plus, sans objet, dès lors qu'aucun rappel n'a été assigné à la société au titre de cette période ; - la demande tendant au remboursement de la taxe déductible à compter de mars 2017 assorti des intérêts moratoires n'a pas été soumise au tribunal administratif et est donc irrecevable - les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. La société Rebel a pour activité l'importation et la vente de tabacs manufacturés à des distributeurs, grossistes et détaillants dans le département de La Réunion. Jusqu'au mois de novembre 2015, elle a souscrit des déclarations mensuelles de taxe sur le chiffre d'affaires ne mentionnant ni taxe collectée ni taxe déductible. Elle a présenté une demande de rescrit le 17 novembre 2015, portant sur son droit à déduire la taxe d'amont malgré l'absence de versement de la taxe collectée. L'administration ayant répondu favorablement par un courrier du 23 novembre 2015 complété le 22 décembre 2015, la société Rebel a déposé des déclarations rectificatives de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2015 ne comportant que des montants de taxe déductible, ainsi que des déclarations mensuelles, à compter du mois de décembre 2015 ne comportant également que des montants de taxe déductible. La société a ainsi sollicité et obtenu le remboursement de crédits de taxe constatés du mois de novembre 2015 au mois de décembre 2016 pour un montant de 5 023 007 euros. 3. La société a par ailleurs fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ce contrôle, elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la taxe qui aurait dû être collectée, en application des articles 298 quaterdecies er 298 sexdecies du code général des impôts, sur les ventes de tabac réalisées au cours de la période vérifiée. 4. La société Rebel fait appel du jugement du 20 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible à compter du mois de mars 2017 assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires calculés sur le montant de la taxe remboursée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Elle demande à la cour de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes correspondant aux années 2013, 2014, 2015 et 2016 et d'ordonner le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible à compter de mars 2017, assorti des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors qu'elle soulève un moyen tiré de ce qu'elle peut prétendre au paiement d'intérêts moratoires, elle peut être regardée comme reprenant également en appel ses conclusions de première instance tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires calculés sur le montant de la taxe remboursée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. 5. En premier lieu, ainsi que le soutient l'administration en défense, la société Rebel n'est pas recevable à demander la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui auraient été assignés au titre de la période correspondant à l'année 2013, dès lors que ces conclusions n'ont pas d'objet, aucun rappel de taxe n'ayant été établi au titre de cette période. Au demeurant, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, également irrecevables pour ce motif. 6. En deuxième lieu, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes correspondant aux années 2014, 2015 et 2016 et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible à compter de mars 2017, assorti des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, la société Rebel reprend en appel le moyen tiré de l'application de la garantie prévue à l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, à raison du rescrit fiscal du 23 novembre 2015 complété le 22 décembre 2015. Elle n'apporte en appel à l'appui de ce moyen aucun élément nouveau de droit ou de fait. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions relatives au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible à compter de mars 2017. 7. Enfin, à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires calculés sur le montant de la taxe remboursée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, la société Rebel reprend son moyen tiré de ce qu'elle peut prétendre à l'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, dès lors que ses demandes de remboursement sont assimilables à une réclamation au sens de ces dispositions. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les remboursements ont été obtenus sans intervention du tribunal et moins de six mois après la production par le contribuable des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, sans être précédés d'une décision de rejet de l'administration sur une réclamation. Par suite, et comme l'a jugé le tribunal, ces remboursements ne sont pas assimilables à un dégrèvement au sens de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et la société requérante n'est donc pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, dont elle ne remplit pas les conditions d'application. La circonstance que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre des périodes correspondant aux années 2014 à 2016 ont été assortis des intérêts de retard est sans incidence sur le droit pour la société à bénéficier d'intérêts moratoires sur les remboursements de taxe déductible dont elle a bénéficié. 8. Il résulte de ce qui précède que la société Rebel n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. 9. Ainsi, la requête de la société Rebel peut être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Rebel est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Rebel et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Une copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Fait à Bordeaux, le 13 février 2023. La présidente de chambre Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3313 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21BX02654_20230213
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORCA_21BX02654_20230213
Données disponibles
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