CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 8 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21BX02690_20220608
- Date
- 8 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 24 septembre 2020 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées leur a refusé l'admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n°s 2002540, 2002541 du 18 mars 2021, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, M. C et Mme D, représentés par Me Pather, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 mars 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 24 septembre 2020 du préfet des Hautes-Pyrénées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à la suppression de leur signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours ; 4°) de lui enjoindre de leur délivrer, dans un délai de quinze jours, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de procéder au réexamen de leur situation, et dans cette attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant interdiction de retour sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, leur droit à être entendu ayant été méconnu. M. C et Mme D ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions n° 2021/011465 et n° 2021/011466 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C et Mme D, ressortissants russes, sont entrés irrégulièrement en France le 11 février 2013. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 décembre 2015, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 26 septembre 2016. Leurs demandes de réexamen ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 mars 2018, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 4 octobre 2019. Par des arrêtés du 24 septembre 2020, le préfet des Hautes-Pyrénées leur a refusé l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Les intéressés relèvent appel du jugement du 18 mars 2021 par lequel la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en litige. 3. En premier lieu, les intéressés reprennent en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien duquel ils font valoir que le premier juge, pour écarter ce moyen, s'est fondé à tort sur la circonstance qu'ils constitueraient une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort du jugement attaqué que la présidente du tribunal administratif de Pau n'a pas écarté ce moyen en retenant une menace pour l'ordre public mais en se référant aux motifs des décisions contestées, tirés de ce que les intéressés ne justifiaient pas avoir noué sur le territoire français des liens privés d'une particulière intensité et de ce que la durée de leur présence en France était essentiellement liée à l'examen de leurs demandes d'asile successives et à leur maintien irrégulier sur le territoire national. Il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme D, bien que présents en France depuis plus de sept ans à la date des décisions contestées, ne justifient d'aucune insertion notable en France, bien qu'ils aient suivi des cours de français et que leurs enfants soient scolarisés ni d'aucun lien particulier dans ce pays, en dehors de la cellule familiale qu'ils forment avec leurs enfants, et que leur présence en France est essentiellement liée, comme l'a retenu le préfet, à l'instruction de leurs demandes et à leur maintien irrégulier en France. Ces motifs suffisent à justifier légalement la décision prise à leur encontre et il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ces motifs. Dans ces conditions, et quand bien même la menace qu'ils représenteraient pour l'ordre public, également retenue par le préfet, ne serait pas établie, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à l'encontre de M. C et Mme D une interdiction de retour sur le territoire français durant un an. 4. En second lieu, les intéressés reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels la présidente du tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par cette dernière. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D. Une copie sera transmise pour information au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Bordeaux, le 8 juin 2022. Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA338 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX02690_20220608
TA135 octobre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2022
Référence
ORCA_21BX02690_20220608
Données disponibles
- Texte intégral