CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 8 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21BX02700_20220608
- Date
- 8 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A et la société Girobat, société par actions simplifiée, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2005391 du 3 mars 2021, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande comme tardive.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2021, M. A et la société Girobat, représentés par Me Chamberland-Poulin, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 3 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2019 de la préfète de la Gironde et la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour mention " étranger malade ", ou à défaut, de réexaminer sa demande, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le premier juge a retenu la tardiveté de la requête enregistrée le 25 novembre 2020 dès lors que le greffe du tribunal avait au préalable demandé à l'avocat de scinder les deux requêtes enregistrées dès le 26 septembre 2020 ;
- l'arrêté en litige a été signé par une personne incompétente ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen de la situation de M. A ;
- la décision portant refus de délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article 6 de la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la communauté économique européenne et la Turquie ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît son droit à être entendu, résultant des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale.
M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/009424 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ".
2. M. A, ressortissant turc, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et en qualité de salarié par un arrêté du 21 octobre 2019 de la préfète de la Gironde qui lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé ainsi que la société Girobat relèvent appel de l'ordonnance du 3 mars 2021 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme tardive leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre et arrêté.
3. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger () ". Aux termes du I de l'article L. 512-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ".
4. Comme l'a relevé le premier juge, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 octobre 2019, régulièrement notifié au requérant le 24 octobre 2019, et portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, comportait la mention des voies et délais de recours et l'information selon laquelle un recours administratif ne proroge pas le délai du recours contentieux.
5. Le premier juge a considéré que la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté avait été enregistrée au greffe du tribunal le 25 novembre 2020, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours. En admettant même que, comme le soutiennent les requérants en appel, la demande considérée comme enregistrée le 25 novembre 2020 aurait en réalité été enregistrée dès le 26 septembre 2020, le greffe du tribunal ayant demandé de scinder cette demande en deux demandes distinctes, cette date du 26 septembre 2020 est postérieure à l'expiration du délai de recours. Par ailleurs, la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été présentée le 24 novembre 2020, également après l'expiration du délai de recours contentieux, et n'a pu avoir pour effet de suspendre ou proroger le délai de recours contentieux. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux rejeté leur demande comme tardive et, par suite, comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fins d'injonction, celles tendant au paiement des entiers dépens de l'instance, laquelle n'en comporte au demeurant aucun, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A et de la société Girobat est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société Girobat.
Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 juin 2022.
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2022
Référence
ORCA_21BX02700_20220608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel