CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21BX02737_20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2100230 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 27 juin 2021 sous le n° 21BX02737, M. B, représenté par Me Dounies, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 mai 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés des 30 décembre 2020 et 4 février 2021 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; - la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'une insuffisance de motivation. II- Par une requête, enregistrée le 27 juin 2021 sous le n° 21BX02738, M. B, représenté par Me Dounies, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 27 mai 2021 du tribunal administratif de Limoges, en reprenant les mêmes moyens que dans la requête n° 21BX02737. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 25 mai 2015. Par un arrêté du 22 février 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 mai 2017 et un arrêt de la présente cour du 5 octobre 2017, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le 27 novembre 2020, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 30 décembre 2020, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 4 février 2021, le préfet l'a également assigné à résidence. L'intéressé relève appel du jugement du 27 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en litige. Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 21BX02737 et n° 21BX02738 concernent la même personne, amènent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". L'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour application de cette loi prévoit que " l'admission provisoire () peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 5. Le courrier du 19 avril 2022 du greffe de la cour demandant au conseil du requérant de justifier, dans le délai de dix jours, du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, est resté sans réponse. Ainsi, M. B n'a pas justifié avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Dans ces conditions, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut être accueillie. Sur la requête n° 21BX02737 : 6. En premier lieu, l'intéressé reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien au soutien duquel il produit un devis du 27 avril 2021 et une attestation du gérant d'une entreprise de charpente pour justifier que sa démarche répond à un besoin de personnel dans ce domaine. Toutefois, ces éléments sont sans incidence sur la circonstance, ainsi que l'a rappelé le tribunal, que l'intéressé n'était pas en possession du visa de long séjour requis par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En second lieu, l'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. Sur la requête n° 27BX02738 : 9. La présente ordonnance rejetant au fond la requête de M. B dirigée contre le jugement n° 2100230 du 27 mai 2021 du tribunal administratif de Limoges, la requête tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21BX02738. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 21BX02737 est rejeté. Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 14 juin 2022. Eric REY-BÈTHBÉDER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 21BX02737, 21BX02738
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2022
Référence
ORCA_21BX02737_20220614
Données disponibles
- Texte intégral