CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxDésistement
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_21BX02762_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 novembre 2022, la société anonyme (SA) L'immobilière Leroy Merlin France, représentée par Me Renaux de la SELAS Wilhem et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Saint-Georges-des-Côteaux du 28 avril 2021 portant refus de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un magasin de bricolage à l'enseigne " LEROY MERLIN " d'une surface de vente de 9 510 mètres carrés sur un terrain situé au niveau du 2 impasse Sophie Germain au vu de l'avis défavorable émis par la commission nationale d'aménagement commercial le 21 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Georges-des-Côteaux de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial d'émettre un avis favorable sur ce projet dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un bordereau de transmission de pièces enregistré le 18 août 2021 et un mémoire en défense enregistré le 17 février 2022, la présidente de la commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2021, la commune de Saint-Georges-des-Côteaux, par la voie de son maire en exercice et représentée par Me Brossier, conclut à ce qu'il soit statué ce que de droit sur la demande présentée par la SA L'immobilière Leroy Merlin France et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, un mémoire de production de pièces enregistré le 3 octobre 2022 et une mémoire complémentaire enregistré le 29 novembre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle Faites Vous-Mêmes, représentée par Me Camus, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société L'immobilière Leroy Merlin France de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 avril 2022 et le 30 mai 2023, les sociétés par actions simplifiées Saintongeaise de bricolage, Pascor, Barley, Naoussa, Lynet et Stephe, toutes représentées par la société d'avocats Simon Associés, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société L'immobilière Leroy Merlin France de la somme de 2 000 euros à chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, la SA L'immobilière Leroy Merlin France, représentée par Me Renaux de la SELAS Wilhem et Associés, demande à la cour de lui donner acte du désistement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, la société Faites Vous-Mêmes, représentée par Me Camus, déclare qu'elle accepte le désistement d'instance de la société L'immobilière Leroy Merlin France, mais maintient ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de cette société une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement de la société L'immobilière Leroy Merlin France : 2. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, la SA L'immobilière Leroy Merlin France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Georges-des-Côteaux, de la société par actions simplifiée unipersonnelle Faites Vous-Mêmes et des sociétés par actions simplifiées Saintongeaise de bricolage, Pascor Barley, Naoussa, Lynet et Stephe, présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SA L'immobilière Leroy Merlin France. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Georges-des-Côteaux, de la société par actions simplifiée unipersonnelle Faites Vous-Mêmes et des sociétés par actions simplifiées Saintongeaise de bricolage, Pascor Barley, Naoussa, Lynet et Stephe, présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme L'immobilière Leroy Merlin France, à la société par actions simplifiée unipersonnelle Faites Vous-Mêmes, aux sociétés par actions simplifiées Saintongeaise de bricolage, Pascor Barley, Naoussa, Lynet et Stephe, à la commune de Saint-Georges-des-Côteaux et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Fait à Bordeaux le 5 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, Jean-Claude Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORCA_21BX02762_20230705
Données disponibles
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