CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxDésistement
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21BX02809_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, la société Ferme éolienne Les Touches-de-Perigny, représentée par Me Guiheux, demande à la cour : 1°) d'annuler la décision implicite de refus du département de la Charente-Maritime, née le 4 juillet 2021, de délivrer les sept permissions de voirie sollicitées pour créer des aménagements sur le domaine public routier départemental dans le cadre de la construction et l'exploitation de la Ferme éolienne Les Touches-de-Perigny ; 2°) d'enjoindre au département de la Charente-Maritime de délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros pour jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le département de la Charente-Maritime, représentée par Me Izembard, conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête et au rejet de la demande de la société Ferme éolienne Les Touches-de-Perigny tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, la société Ferme éolienne Les Touches-de-Perigny, représentée par Me Guiheux, déclare se désister de son recours mais maintient sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens. () ". 2. Par un mémoire enregistré 8 septembre 2022, la société Ferme éolienne Les Touches-de-Perigny a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Ferme éolienne Les Touches-de-Perigny tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la société Ferme éolienne Les Touches-de-Perigny. Article 2 : Les conclusions de la société Ferme éolienne Les Touches-de-Perigny tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ferme éolienne Les Touches-de-Perigny et au département de la Charente-Maritime. Fait à Bordeaux, le 20 septembre 2022. La présidente de chambre, Marianne Hardy La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORCA_21BX02809_20220920
Données disponibles
- Texte intégral