CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxDésistement
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 28 août 2023
- ECLI
- ORCA_21BX02842_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2018 par lequel la présidente du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) " Crèche familiale de Saint-Yrieix " a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre. Par un jugement n° 1800639 du 5 février 2020, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à sa demande et a enjoint au SIVU " Crèche familiale de Saint-Yrieix " de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B et d'en tirer les conséquences sur sa situation au regard des arrêts de travail en résultant, y compris au regard de ses droits à rémunération et à la prise en charge de ses frais médicaux. Procédure devant la cour : Mme A B, représentée par Me Pielberg, a demandé à la cour l'ouverture d'une procédure en exécution du jugement n° 1800639 du 5 février 2020, lequel a fait l'objet d'une procédure d'appel présentée par le SIVU " Crèche familiale de Saint-Yrieix ", enregistrée sous le n° 20BX02750. Par une ordonnance du 21 juillet 2021, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 21BX02842. Par courrier du 16 décembre 2022 Mme A B a réitéré sa demande d'exécution du jugement précité dans l'instance d'appel enregistrée sous le n° 20BX02750. Par un arrêt n° 20BX02750 du 30 novembre 2022, la requête d'appel du SIVU " Crèche familiale de Saint-Yrieix " a été rejetée comme irrecevable. Par une décision du 26 avril 2023, le président de la cour a procédé au classement administratif de la demande d'exécution présentée dans l'instance enregistrée sous le n° 20BX02750 en application de l'article R. 921-5 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 21 juin 2023, Mme B a été invitée, par l'intermédiaire de son avocat, Me Pielberg, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa demande d'exécution enregistrée sous le n° 21BX02842. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un courrier du 21 juin 2023 adressé par la voie de l'application Télérecours, dont il a été accusé réception le même jour à 15 heures 39, Mme B a été invitée par l'intermédiaire de son avocat à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête enregistrée sous le n° 21BX02842 et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme B n'ayant pas donné suite à cette invitation, elle est réputée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'être désistée de sa demande d'exécution. Rien ne s'oppose donc à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande d'exécution du jugement n° 1800639 du tribunal administratif de Poitiers du 5 février 2020 présentée par Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au syndicat intercommunal à vocation unique " Crèche familiale de Saint-Yrieix ". Fait à Bordeaux, le 28 août 2023. Le président, par intérim, de la 6ème chambre, Frédéric FAÏCK La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORCA_21BX02842_20230828
Données disponibles
- Texte intégral