CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 16 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_21BX02846_20241016
- Date
- 16 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt du 9 juillet 2020 la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé la décision du 11 juin 2018 par laquelle la Commission nationale d'aménagement cinématographique avait refusé d'autoriser la SAS Royal Cinéma à procéder à l'extension de l'établissement à l'enseigne " Les Toiles du Moun " qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-du-Mont et a enjoint à cette commission de délivrer l'autorisation d'aménagement cinématographique sollicitée. Par une ordonnance du 29 octobre 2021, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de l'arrêt n° 18BX03937 du 9 juillet 2020. Par un arrêt du 14 avril 2022 la cour administrative d'appel de Bordeaux a prononcé une astreinte à l'encontre de la Commission nationale d'aménagement cinématographique si elle ne justifiait pas avoir, dans les cinq mois suivant la notification de l'arrêt du 14 avril 2022 et jusqu'à la date de cette exécution, exécuté l'arrêt n°18BX03937 du 9 juillet 2020 qui avait enjoint à cette commission de délivrer l'autorisation d'aménagement cinématographique sollicitée par la SAS Royal Cinéma. Le taux de cette astreinte était fixé à 200 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de cinq mois. Par un courrier et des pièces enregistrés le 9 novembre 2022, le centre national du cinéma et de l'image animé a justifié avoir exécuté l'arrêt de la cour du 14 avril 2022. Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2024, Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - les arrêts n° 18BX03937 du 9 juillet 2020 et 21BX02846 du 14 avril 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du cinéma et de l'image animée ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()". 2. Par un arrêt du 14 avril 2022 la cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la Commission nationale d'aménagement cinématographique si elle ne justifiait pas avoir, dans les cinq mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt n°18BX03937 du 9 juillet 2020 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte était fixé à 200 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de cinq mois. 3. L'arrêt de la cour a été notifié le 15 avril 2022 au Centre national du cinéma et de l'image animée, agissant en qualité d'établissement public support de la Commission nationale d'aménagement cinématographique. Ce dernier a justifié avoir pris le 9 juin 2022 une décision délivrant à la SAS Royal Cinéma une autorisation d'aménagement cinématographique pour l'extension de 3 salles et 610 places supplémentaires de l'établissement de spectacles cinématographiques " les toiles du Moun " à Saint-Pierre-du-Mont (Landes) et avoir notifier cette autorisation. Il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté cet arrêt. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de de la Commission nationale d'aménagement cinématographique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Royal Cinéma et au Centre national du cinéma et de l'image animée, agissant en qualité d'établissement public support de la Commission nationale d'aménagement cinématographique. Fait à Bordeaux, le 16 octobre 2024. La présidente désignée, Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 16 octobre 2024
Référence
ORCA_21BX02846_20241016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel