CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 5 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21BX02864_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel la préfète de la Vienne l'a assigné à résidence dans le département pendant une durée de quarante-cinq jours avec obligation de pointage au commissariat de police de Poitiers trois fois par semaine. Par un jugement no 2101456 du 9 juin 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, M. B, représenté par Me Hamdi, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 juin 2021 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 de la préfète de la Vienne ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de réexaminer sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en l'absence d'éléments mentionnant sa situation familiale, notamment l'existence de son enfant résidant dans la région Occitanie avec lequel il est disposé à quitter le territoire national ; - le tribunal n'a pas davantage répondu à son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que l'arrêté en litige ne constitue ni une extradition ni une expulsion, et donc n'entre pas dans les exceptions au principe de liberté d'aller et venir instituées par cet article ; - l'assignation à résidence en litige fait ainsi obstacle à son éloignement du territoire dès lors qu'il ne peut aller chercher son enfant et il n'a pas été en capacité de comprendre les raisons de cette mesure, laquelle apparaît, dans ces conditions, insuffisamment motivée ; - la combinaison de l'ensemble des mesures restrictives de liberté de l'arrêté litigieux constitue une privation de sa liberté d'aller et venir au sens des stipulations de l'article 5 de la convention précitée. Par une décision no 2021/017812 du 29 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. B, ressortissant géorgien né en 1975, relève appel du jugement du 9 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2021 de la préfète de la Vienne l'assignant à résidence dans le département pendant une durée de quarante-cinq jours avec obligation de pointage au commissariat de police de Poitiers trois fois par semaine. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision n° 2021/017812 du 29 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la lecture du jugement attaqué que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige en relevant, sans qu'elle ait été tenue de répondre de manière exhaustive à l'ensemble des arguments venant au soutien de ce moyen, que l'arrêté de la préfète de la Vienne comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai du 17 février 2021, qu'il n'a pas exécutée. 5. En second lieu, et comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, les décisions d'assignation à résidence prévues par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu depuis le 1er mai 2021 l'article L. 731-1 du même code, ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté au sens de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le premier juge n'aurait pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations. 6. Il ressort de ce qui précède que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité. Sur les autres conclusions : 7. M. B reprend, dans des termes similaires et sans élément nouveau, les deux moyens précités, invoqués en première instance et auxquels, comme il a été indiqué précédemment, le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 5 mai 2022. Evelyne BALZAMO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ORCA_21BX02864_20220505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel