CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 29 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03031_20220429
- Date
- 29 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, d'enjoindre à la société Orange d'enlever les lignes téléphoniques et ouvrages desservant les propriétés de ses voisins passant sous sa parcelle et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la société Orange de régulariser l'emprise irrégulière sur sa parcelle. Par une ordonnance n° 2102313 du 28 juin 2021, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, régularisée le 22 février 2022, Mme B, représentée par Me Diompy, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 28 juin 2021 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la société Orange d'enlever les lignes téléphoniques et ouvrages desservant les propriétés de ses voisins passant sous sa parcelle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la société Orange de régulariser l'emprise irrégulière sur sa parcelle dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut de régularisation dans ce délai, de lui enjoindre d'enlever les lignes télécom de sa propriété sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle n'avait pas adressé de demande préalable ; - si l'expert a confirmé l'existence de servitudes, aucun document ne permet de constater qu'elles auraient fait l'objet d'une publicité ; par suite, ces servitudes ne sont pas opposables ; - elles vident son droit de propriété de toute substance et empêchent une pleine jouissance de son droit de propriété ; - sur les trois servitudes, deux sont éteintes pour non-usage trentenaire. Mme B a été informée, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions aux fins d'injonction de la requête dès lors que les ouvrages dont il s'agit, qui appartiennent à la société Orange, personne morale de droit privé, ne présentent pas le caractère d'ouvrages publics. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Mme B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, d'enjoindre à la société Orange d'enlever les lignes téléphoniques et ouvrages desservant les propriétés de ses voisins passant sous sa parcelle et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la société Orange de régulariser l'emprise irrégulière sur sa parcelle. Par une ordonnance n° 2102313 du 28 juin 2021, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de Mme B comme manifestement irrecevable pour avoir présenté à titre principal des conclusions à fin d'injonction sans justifier d'une demande préalable. 3. Toutefois, quelles que soient les dates auxquelles ils ont été entrepris et achevés, les ouvrages immobiliers appartenant à la société France Télécom, devenue la société Orange, ne présentent plus le caractère d'ouvrages publics depuis le 31 décembre 1996, date à laquelle la personne morale de droit public France Télécom a, conformément à l'article 1er de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996, été transformée en une entreprise nationale, soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes. Il n'en est autrement que pour ceux de ces ouvrages qui sont incorporés à un ouvrage public et dont ils constituent une dépendance. 4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les lignes téléphoniques dont l'ancrage se situent sur l'immeuble de Mme B présenteraient avec un ouvrage public un lien physique ou fonctionnel tel qu'elles devraient être regardées comme en constituant un accessoire indispensable. Dans ces conditions, au regard de ce qui a été dit au point précédent, les lignes téléphoniques et ouvrages dont Mme B demande l'enlèvement présentent le caractère d'ouvrages privés appartenant à la société Orange. Par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du litige opposant Mme B à la société Orange. 5. Dans ces conditions, c'est à tort que la présidente du tribunal administratif de Bordeaux s'est prononcée, par l'ordonnance attaquée, sur la demande de Mme B. Dès lors, il y a lieu d'annuler cette ordonnance et, statuant par évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance n° 2102313 du 28 juin 2021 de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 3 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 29 avril 2022. La présidente, Marianne Hardy La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°21BX03031
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 29 avril 2022
Référence
ORCA_21BX03031_20220429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel