CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03062_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 2 février 2021 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°s 2100807, 2100808 du 6 avril 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, M. et Mme C, représentés par Me Sirol, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 avril 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 2 février 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de leur délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de leur situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les arrêtés en litige ont été signés par une personne incompétente ; - les décisions portant refus de délivrer un titre de séjour sont entachées d'une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de leurs situations personnelles ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de base légale ; - elles portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de renvoi sont entachées d'un défaut de base légale. M. et Mme C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions n° 2021/010414 et n° 2021/010413 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme C, ressortissants albanais, déclarent être entrés en France le 3 mars 2020, accompagnés de leurs deux enfants. Leurs demandes d'asile ont été instruites en procédure accélérée et ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 novembre 2020. Par des arrêtés du 2 février 2021, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Les intéressés relèvent appel du jugement du 6 avril 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en litige. 3. En premier lieu, les intéressés reprennent en appel le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de délivrer un titre de séjour méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, au soutien duquel ils produisent l'acte de naissance de leur troisième enfant né le 17 février 2021. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation portée par le premier juge dès lors, ainsi que ce dernier l'a rappelé, ils ne justifient pas de liens privés et familiaux en France d'une particulière intensité, leur entrée sur le territoire français est récente et ils ne font état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, les intéressés reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le magistrat désigné par le président du tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A C. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 juillet 2022. La présidente-assesseure de la 1ère chambre Fabienne ZUCCARELLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3319 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORCA_21BX03062_20220719
Données disponibles
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