CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 10 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03068_20220510
- Date
- 10 mai 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 16 mars 2020 par lequel la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2101707 du 15 juillet 2021, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Boezec, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 mars 2020 en toutes ses dispositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme tardive dès lors que les conditions dans lesquelles la décision en litige lui a été notifiée, alors qu'il se trouvait dans un centre pénitentiaire et qu'il souffrait de problèmes psychiatriques, n'ont pas été régulières et qu'il a ainsi été privé de la possibilité d'exercer un recours effectif contre cette décision ; - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la demande de première instance est tardive. Au fond, elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. Par décision du 17 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B est un ressortissant marocain né le 1er janvier 1984 qui serait entré en France en 2014 selon ses déclarations. Père de deux enfants de nationalité françaises nés en janvier et décembre 2018, M. B a bénéficié en cette qualité d'un titre de séjour valable du 22 octobre 2018 au 22 octobre 2019. Puis, la préfète des Landes a, le 16 mars 2020, pris à l'encontre de M. B un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Cet arrêté a aussi informé M. B qu'il ferait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal correctionnel de Dax a condamné M. B à une peine de quatre ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis, pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours. M. B a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 mars 2020. Il relève appel du jugement rendu le 15 juillet 2021 par lequel le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté. 3. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation () de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français () qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 512-2 du même code : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté en litige le vendredi 20 mars 2020 à 10h30 alors qu'il se trouvait incarcéré dans un centre de détention. Cette notification, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été assurée avec l'aide d'un interprète en langue arabe. Alors même que M. B souffre de troubles psychiatriques, aucun élément du dossier ne permet d'estimer qu'il n'aurait pas été en mesure de comprendre que la notification de la décision avait pour conséquence de faire déclencher le délai de recours de quarante-huit heures prévu par la loi. Aucun élément ne permet non plus d'estimer que M. B était, pour des raisons liées à son état de santé, dans l'incapacité de présenter son recours contentieux dans le délai de recours. Par suite, c'est à bon droit que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Pau, après avoir regardé comme régulière la notification à M. B de l'arrêté en litige, a rejeté pour tardiveté la requête de ce dernier dès lors qu'elle avait été enregistrée au greffe le 30 juin 2021 seulement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l'injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête n° 21BX03068 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète des Landes. Fait à Bordeaux le 10 mai 2022. Le président-assesseur de la 3ème chambre Frédéric Faïck La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 21BX03068
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Chronologie de l'affaire
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CAA3310 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2022
Référence
ORCA_21BX03068_20220510
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