CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03104_20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que la décision du 15 mars 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n°2100604 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Moreau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans les deux mois de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant comorien né en 1979, relève appel du jugement du 1er juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et à l'annulation de la décision du 15 mars 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux. 3. En premier lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il est constant que M. A B, qui est père d'une enfant française, née le 21 décembre 2018, qu'il a reconnue le 4 février 2019, ne vit pas avec la mère de son enfant et n'a jamais vécu avec sa fille. Les billets de train qu'il produit ainsi que la preuve de l'ouverture, le 17 janvier 2020, d'un livret d'épargne au nom de son enfant et le contrat d'assurance habitation prenant effet le 5 juin 2020, et dont sa fille est bénéficiaire, ne sauraient permettre d'établir sa contribution personnelle à l'entretien de l'enfant depuis sa naissance. Les attestations émanant de proches de M. A B et de la mère de l'enfant ne suffisent pas davantage à démontrer la réalité d'une contribution effective et personnelle de M. A B, qui ne peut par ailleurs utilement se prévaloir d'une convention parentale signée postérieurement à la décision attaquée, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Au demeurant, il ne justifie pas avoir obtenu l'exercice de l'autorité parentale conjointe en vertu d'un jugement du juge aux affaires familiales ni avoir été dispensé de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, du fait de son état d'impécuniosité constatée également par un jugement. Ni l'attestation d'un médecin rapportant la présence du requérant à des consultations, ni les quelques photographies produites, ni l'attestation de la directrice de l'école, postérieures à l'arrêté en litige, ne sont par ailleurs, à elles seules, de nature à démontrer la contribution de M. A B à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à l'intéressé le titre de séjour demandé. 4. En deuxième lieu, les attestations d'aide médicale d'état produites par M. A B pour les années 2016/2017 et 2017/2018 ne sont pas davantage en appel qu'en première instance suffisantes pour établir sa présence sur le territoire français depuis 2015. Par ailleurs, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne justifie pas, par la seule production de bulletins de salaire en tant qu'ouvrier agricole saisonnier, d'une insertion significative en France et ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son départ à Dubaï en 2012. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A B ne vit pas avec sa fille et la mère de celle-ci et ne justifie pas disposer, en France, d'autres liens intenses et stables, la relation dont il se prévaut avec sa nouvelle compagne, de nationalité française, étant récente. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A B une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, de celui tiré de l'erreur manifeste dont serait entachée cette décision dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A B. 5. En troisième et dernier lieu, M. A B reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens invoqués en première instance tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et du défaut de base légale de la mesure d'éloignement. Il n'apporte cependant aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par ces derniers. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 14 juin 2022. La présidente de la 1ère chambre Marianne HARDY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3314 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2022
Référence
ORCA_21BX03104_20220614
Données disponibles
- Texte intégral