CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 5 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03106_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2100579 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, M. B, représenté par Me Gomot-Pinard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 du préfet de l'Indre ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9, 16 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision n° 2021/018167 du 7 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant arménien, relève appel du jugement du 1er juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2021 du préfet de l'Indre lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en soutenant que la considération de l'ordre public français est insuffisante à justifier son retour dans son pays d'origine. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il est constant que M. B, ressortissant arménien, a fait l'objet de plusieurs condamnations par jugement du 24 août 2017 du tribunal correctionnel de Tarbes à une amende de 500 euros dont 200 euros avec sursis pour des faits de vol en réunion, et par jugement du 25 septembre 2019 du tribunal correctionnel de Châteauroux à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de deux ans pour des faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans sur la fille de sa compagne. Par suite, quand bien même l'intéressé aurait fait l'objet d'un aménagement de peine et aurait bénéficié le 19 décembre 2018 d'un titre de séjour provisoire, les faits commis sont constitutifs d'infractions graves et sont récents. Dès lors, le caractère actuel et réel de la menace à l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire français est établi. 4. Par ailleurs, si M. B fait valoir la présence régulière en France de sa compagne dont il est séparé, et de leurs deux enfants de deux et quatre ans, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'établit pas entretenir des liens particulièrement intenses avec ses enfants par la production d'une requête conjointe présentée au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de fixation de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement du requérant, au demeurant postérieure à l'arrêté en litige, ni par la circonstance précisée en appel que l'affaire est passée en audience le 7 juillet 2021 et mise en délibéré. Il ne justifie par ailleurs d'aucun autre lien personnel ou familial particulièrement intense ancien et stable ni être dépourvu de toute attache en Arménie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-un ans. Au regard de ses condamnations pénales, il ne justifie pas davantage d'une intégration dans la société française par la production en appel d'un contrat de travail, au demeurant non daté. Compte tenu de la menace à l'ordre public que représente M. B, le préfet de l'Indre n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, M. B reprend en appel ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant au paiement des dépens du procès, lequel n'en comporte au demeurant aucun, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au préfet de l'Indre. Fait à Bordeaux, le 5 mai 2022. Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°21BX03106
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CAA335 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ORCA_21BX03106_20220505
Données disponibles
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