CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03170_20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2100278 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 30 mai 2021, M. B, représenté par Me Tessier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 de la préfète de la Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais de défense. Il soutient que : - cet arrêté n'est pas suffisamment motivé dans son ensemble, notamment en l'absence totale d'examen des nouvelles persécutions dont il pourrait faire l'objet en cas de retour au Nigéria de la part du groupe Boko Haram, lequel a causé la mort de ses parents et la disparation de son frère, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux et circonstancié de sa situation ; - le préfet a entaché son refus d'admission au séjour d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il justifie de circonstances humanitaires d'admission au séjour dès lors que le degré de violence caractérisant le conflit armé au Nigéria atteint un niveau particulièrement élevé, occasionnant des exactions réelles pour la population de ce pays et de motifs exceptionnels liés notamment à ses efforts d'intégration dans la société française ; - le préfet a ainsi par ce refus méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne dispose plus d'attaches au Nigéria, qu'il est de confession chrétienne et qu'il encourt des risques de persécutions réelles ; - la mesure d'éloignement est privée de base légale par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour ; - le préfet a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les motifs énoncés ci-dessus, le Nigéria étant en outre en situation sanitaire catastrophique en raison de la pandémie de Covid 19. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2021/019139 en date du 23 septembre 2021, a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant nigérian né en 1995, relève appel du jugement du 30 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2021 de la préfète de la Vienne portant refus d'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 3. M. B reprend en appel dans des termes similaires les moyens de légalité externe et interne déjà soulevés en première instance sans critique utile du jugement ni élément de droit nouveau. Les pièces nouvelles qu'il produit émanant d'organismes non gouvernementaux, si elles décrivent la persistance de conflits au Nigéria, ne sont pas susceptibles, à elles seules, de permettre de considérer que M. B serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ni de caractériser une situation de violence généralisée dans ce pays à la date de la décision attaquée. Par suite, comme l'ont estimé à bon droit le premiers juges, M. B ne justifiait pas de considérations humanitaires, au sens des dispositions de l'article L.313-14, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui auraient justifiées la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par ailleurs, comme l'ont relevé les premiers juges, ni l'isolement familial allégué ni les répercussions socio-économiques de l'épidémie de covid-19 dans le nord du Nigéria ne permettaient de considérer que la décision fixant le pays de destination aurait pour conséquence d'exposer M. B, en cas de retour dans ce pays, à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens visés ci-dessus par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées ci-dessus du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 38 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 14 juin 2022. La présidente de la 1ère chambre Marianne HARDY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2022
Référence
ORCA_21BX03170_20220614
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