CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 31 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03223_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2100902 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, M. A, représenté par Me Masson, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 juillet 2021 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 de la préfète de la Vienne ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire ; En ce qui concerne le refus de séjour : - cette décision est entachée d'insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit parfaitement les conditions posées par cet article, qu'il est en France depuis plus de huit ans, qu'il maîtrise parfaitement la langue française, que malgré ses difficultés médicales, il a pu occuper des emplois qui lui ont permis de s'investir dans la vie en France et a participé à des activités bénévoles dans le cadre de diverses associations, qu'il démontre donc d'importants efforts d'intégration, et qu'il est toujours suivi médicalement dans le cadre de ses pathologies ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne vit pas en situation de polygamie, que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il est en France depuis plus de huit ans, qu'il s'est créé des attaches personnelles stables intenses et anciennes, qu'il mène des actions de bénévolat notamment au secours populaire, qu'il ne dispose plus d'attaches particulières dans son pays d'origine où il ne pourra pas bénéficier de soins adaptés à son état de santé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie être atteint de difficultés médicales nécessitant un suivi spécialisé et régulier déjà mis en œuvre sur le territoire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2021 de la préfète de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/019135 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 septembre 2021. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. M. A reprend son moyen de première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en soutenant que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s'assurer que M. B était compétent pour signer ce type de décision. Toutefois, ainsi que l'ont déjà relevé les premiers juges, par un arrêté n° 2020-SG-DCPPAT-072 du 27 novembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Vienne a donné délégation de signature à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, et notamment à l'effet de signer l'ensemble des décisions relevant du champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 5. M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. D'une part, M. A se prévaut en appel d'un moyen nouveau tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale. Toutefois, compte tenu de ce qui est mentionné au point 5 de la présente ordonnance, il y a lieu d'écarter le moyen. 7. D'autre part, M. A reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus auxquels il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau et auxquels le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, M. A se prévaut d'un moyen nouveau tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Cependant, compte tenu de ce qui est mentionné au point 7 de la présente ordonnance, il y a lieu d'écarter le moyen. 9. En second lieu, l'appelant reprend à l'appui de cette décision, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 31 mai 2022. Evelyne BALZAMO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3331 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ORCA_21BX03223_20220531
Données disponibles
- Texte intégral