CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 8 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03266_20220608
- Date
- 8 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 29 avril 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2100819 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. C. Par un jugement n° 2100852 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mme A. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 3 août 2021 sous le n° 21BX03266, M. C, représenté par Me Tierney-Hancock, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 8 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il a transféré de manière stable et durable le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français ; - la décision est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant fixation du pays de renvoi sont dépourvues de base légale. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2021/019093 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 septembre 2021. II- Par une requête, enregistrée le 16 août 2021 sous le n° 21BX03378, Mme A, représentée par Me Tierney-Hancock, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant fixation du pays de renvoi sont dépourvues de base légale. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/019092 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 septembre 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C et Mme A, ressortissants sénégalais, relèvent appel des jugements des 8 et 22 juillet 2021 par lesquels le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 29 avril 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 21BX03266 et n° 21BX03378 portent sur la situation d'un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions identiques. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 4. M. C et Mme A ont été respectivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions n°2021/019093 et 2021/019092 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 septembre 2021. Par suite, leurs conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, M. C et Mme A reprennent en appel le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'ils produisent un certificat d'inscription de M. C en Master II d'informatique, cette pièce n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont notamment estimé que s'agissant de M. C, s'il a bénéficié de titres de séjour portant la mention étudiant, ces derniers ne lui donnent pas vocation à rester durablement en France et qu'il ne démontre pas avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, et, s'agissant de Mme A, arrivée récemment sur le territoire français, que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Sénégal. Il y a lieu d'écarter le moyen précité par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. 6. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit invoqués par Mme A et de l'erreur de droit invoqué par M. C ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Enfin, M. C et Mme A reprennent en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens susvisés invoqués en première instance. Ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C et de Mme A tendant à leur admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions des requêtes n° 21BX03266 et 21BX03378 sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Mme B A. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 8 juin 2022. Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 21BX03266, 21BX03378
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA338 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX03266_20220608
TA442 octobre 2025
DTA_2100819_20251002Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2022
Référence
ORCA_21BX03266_20220608
Données disponibles
- Texte intégral