CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03298_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101053 du 29 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 10 août 2021, M. A, représenté par Me Maret, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 du préfet de la Haute-Vienne. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme au regard de ses attaches familiales en France. M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/021315 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 19 juin 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 mai 2021. Par un arrêté du 10 juin 2021, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé relève appel du jugement du 29 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. 3. En premier lieu, si l'intéressé soutient que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen de sa situation, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté, dont le premier juge a pertinemment apprécié qu'il était suffisamment motivé, que le préfet de la Haute-Vienne n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle. Par suite ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, l'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme invoqué en première instance. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ce moyen auquel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 19 juillet 2022. La présidente-assesseure de la 1ère chambre Fabienne ZUCCARELLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3319 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX03298_20220719
TA207 janvier 2025
ORTA_2101053_20250107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORCA_21BX03298_20220719
Données disponibles
- Texte intégral