CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 13 mai 2025
- ECLI
- ORCA_21BX03339_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le courrier du ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche enregistré le 25 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, " 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. En exécution de l'arrêt du 16 décembre 2022 visé ci-dessus, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, par un courrier enregistré le 25 avril 2025, a informé la cour que le domaine public maritime avait été remis dans son état initial par la SCI Mabouya qui avait retiré les ouvrages litigieux. La SCI Mabouya doit, par suite, être regardée comme ayant entièrement exécuté l'arrêt 21BX03339 du 16 décembre 2022. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à une liquidation de l'astreinte. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la SCI Mabouya par l'arrêt n°21BX03339 du 16 décembre 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Mabouya, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au préfet de la Martinique. Fait à Bordeaux, le 13 mai 2025. La présidente de la 1ère chambre, Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORCA_21BX03339_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel