CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03346_20220404
- Date
- 4 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal des pensions de Bordeaux d'annuler la décision du 3 mai 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé de renouveler le versement de son indemnité de soins à compter du 1er février 2017. Par un jugement n° 1905583 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Bordeaux, auquel l'affaire a été transmise en application de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mai 2021 et régularisée le 17 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Dion, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que la décision de la ministre des armées du 3 mai 2019 ; 2°) de lui accorder le renouvellement de l'indemnité de soins. Il soutient que : - son infirmité pour laquelle il est toujours pensionné au taux de 100 % nécessite des soins médicaux coûteux ; il est âgé de 93 ans, ne bénéficie pas de l'indemnité vieillesse et a besoin d'un traitement antalgique, anti-inflammatoire et anti-arthrosique à vie ; - alors que l'expert ne s'est pas prononcé sur ce point et que les certificats médicaux récents font état d'un traitement à vie, c'est à tort que le tribunal a estimé que sa tuberculose était guérie ; - sa pension doit lui être versée. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain engagé dans l'armée française le 28 février 1947 et admis à la retraite le 5 décembre 1950 pour infirmités graves et incurables, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive, concédée au taux de 100 % par arrêté du 13 février 1960, avec jouissance à compter du 25 août 1959, pour l'infirmité " cicatrice de fistules de la région sacra iliaque droite - plusieurs cicatrices de la région trochantérienne et de la cuisse droite ", assortie du versement de l'indemnité de soins prévue par les dispositions de l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Le renouvellement du versement de cette indemnité lui a été refusé par une décision de la ministre des armées du 3 mai 2019. M. A B relève appel du jugement du 13 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). " 3. D'une part, aux termes de l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Sous réserve qu'il remplisse les conditions définies par décret, tout pensionné à 100 % pour tuberculose a droit à une indemnité de soins. () " Aux termes de l'article D. 8 du même code : " Tout invalide titulaire d'un titre de pension ou d'un titre d'allocation provisoire d'attente de 100 % pour tuberculose a droit, s'il remplit les conditions spécifiées aux articles D. 9 à D. 19, à une indemnité de soins dont le montant annuel est déterminé par l'indice de pension 916. / (). " Aux termes de l'article D. 9 de ce code : " L'indemnité prévue à l'article D. 8 est servie à l'intéressé jusqu'à sa guérison (). / Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par guérison, non la disparition des lésions, mais la disparition durable des signes et des symptômes d'activité et d'évolution lésionnelles. " 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 115, devenu l'article L. 212-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension. " 5. Il résulte de l'instruction que l'infirmité " cicatrice de fistules de la région sacra iliaque droite - plusieurs cicatrices de la région trochantérienne et de la cuisse droite " pensionnée au taux de 100 % correspond aux séquelles d'une tuberculose pulmonaire à type " mal de Pott ". Cette pension n'a pas été remise en cause contrairement à ce que soutient M. A B, et les soins nécessités par ces séquelles lui sont dus gratuitement par l'Etat en vertu des dispositions de l'article L. 115, devenu l'article L. 212-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. En revanche, en l'absence de tout élément tendant à démontrer la persistance de signes ou de symptômes d'activité de la tuberculose très ancienne à l'origine de l'infirmité pensionnée, M. A B ne peut utilement se prévaloir du traitement antalgique, anti-inflammatoire et anti-arthrosique dont il a besoin, sans lien avec une tuberculose active, pour revendiquer un droit à l'indemnité de soins prévue pour le seul traitement de la tuberculose. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de El B est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la ministre des armées. Fait à Bordeaux, le 4 avril 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, Anne Meyer La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA334 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX03346_20220404
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2022
Référence
ORCA_21BX03346_20220404
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